Foreign National v. Police Prefect (Exceptional Residency Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who applied for exceptional residency on August 16, 2024, but did not receive a receipt, sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to issue a work-authorizing receipt, arguing urgency and utility. The court rejected the request, reasoning that while the applicant was not issued a receipt for his request for exceptional admission to stay, the mere absence of such a document, despite his solicitations, did not, in itself, establish the particular circumstances necessary to characterize the urgency required for a provisional measure under Article L. 521-3, as this specific remedy is subsidiary and cannot obstruct an administrative decision unless grave peril is to be avoided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Foreign National v. Police Prefect (Exceptional Residency Receipt): 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to issue a work-authorizing receipt, arguing urgency and utility. The court rejected the request, reasoning that while the applicant was not issued a receipt for his request for exceptional admission to stay, the mere absence of such a document, despite his solicitations, did not, in itself, establish the particular circumstances necessary to characterize the urgency required for a provisional measure under Article L. 521-3, as this specific remedy is subsidiary and cannot obstruct an administrative decision unless grave peril is to be avoided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the entirety of the request.
The court rejected the request for costs made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en premier lieu, que les conclusions de M. A tendant à ce que le préfet de police lui délivre un récépissé sont de nature à faire obstacle à la décision administrative lui refusant la délivrance dudit récépissé, et en second lieu, que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, ressortissant égyptien, né le 20 octobre 1982, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour valide du 24 mai 2016 au 8 juillet 2016. Le 16 août 2024, il a déposé en préfecture une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais n'a, à cette occasion, été muni d'aucun récépissé de demande d'un titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
4. Il n'est pas contesté que si M. A a été reçu en préfecture le 16 août 2024 et a, à cette occasion, déposé une demande de titre d'admission exceptionnelle au séjour, aucun récépissé de cette demande ne lui a été remis. Si malgré ses sollicitations, M. A ne dispose d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, il ne peut être regardé, de ce seul fait, comme justifiant de circonstances particulières de nature à établir une situation d'urgence caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un récépissé.
5. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°