Legislator Jurisprudence & Législation
2423494 Généré par l'IA

Urgency in Residence Permit Renewal Acknowledgment Issuance

Numéro de cause 2423494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, whose permanent resident card had expired and whose subsequent application for renewal of a residence permit was pending with an expired acknowledgment of receipt, sought an order compelling the police prefect to issue a new acknowledgment of receipt and to rule on the renewal application, invoking the urgency provision of administrative justice law. The court determined that while ordering the definitive issuance of a residence card exceeded the scope of summary judgment, the applicant's precarious situation due to the lack of a current acknowledgment of receipt, despite filing a complete dossier, satisfied the urgency requirement, leading the judge to order the competent prefect to issue the temporary receipt within ten days and awarding the applicant a sum for litigation costs, while rejecting the request for a ruling on the merits of the renewal application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Urgency in Residence Permit Renewal Acknowledgment Issuance: The court determined that while ordering the definitive issuance of a residence card exceeded the scope of summary judgment, the applicant's precarious situation due to the lack of a current acknowledgment of receipt, despite filing a complete dossier, satisfied the urgency requirement, leading the judge to order the competent prefect to issue the temporary receipt within ten days and awarding the applicant a sum for litigation costs, while rejecting the request for a ruling on the merits of the renewal application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation de police défaut d'urgence octroi du visa annonce de changement d'adresse

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article forms the substantive basis for granting the requested injunction in the first order.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the basis for awarding costs to the applicant in the second order.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court orders the prefect to issue a receipt for the renewal of the residence permit.
Article 2
The court orders the State to pay a sum to the applicant.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the prefect to issue a receipt for the renewal of the residence permit.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the substantive basis for granting the requested injunction in the first order.

Article 2

The court orders the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for awarding costs to the applicant in the second order.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et de fixer un rendez-vous en vue de sa remise, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande en référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. A, ressortissant gabonais, né le 11 avril 1980, entré en France en 2002, a été muni d'une carte de résident permanent valable du 31 mars 2014 au 30 mars 2024, qu'il a perdue et dont il a tenté en vain d'obtenir un duplicata. Le 20 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Durant l'instruction de sa demande, il a été mis en possession d'un récépissé qui a expiré le 29 juillet 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'un mois.

4. En premier lieu, M. A présente des conclusions tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.

6. Alors qu'il résulte de l'instruction que M. A a déposé un dossier complet pour le renouvellement de son titre de séjour, ce qui n'est pas contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, et malgré ses nombreuses tentatives pour obtenir le renouvellement de son récépissé, dont une demande déposée le 8 août 2024, aucun renouvellement de son récépissé, expiré le 29 juillet 2024, ne lui a été remis. Or, il est constant que l'absence de récépissé contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 septembre 2024

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2423494/9