Refusal of Salarié Residence Permit Upheld Despite Permanent Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request to annul a prefectural decision that refused an individual's application for a "salarié" residence permit, ordered his departure from the territory, and set a destination country. The court rejected the argument of signatory incompetence, finding the delegation of authority valid, and determined that the administrative refusal under exceptional stay provisions (Article L. 435-1) was not a manifest error of appreciation; despite the applicant presenting a permanent contract, his less than five-year presence in France, irregular stay following a prior deportation order, and family ties in his home country did not constitute the exceptional circumstances required, nor did he establish grounds under the difficult recruitment shortage provisions (Article L. 435-4) as his claimed profession was not listed as facing such shortages in the region.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Salarié Residence Permit Upheld Despite Permanent Contract: The court rejected the argument of signatory incompetence, finding the delegation of authority valid, and determined that the administrative refusal under exceptional stay provisions (Article L. 435-1) was not a manifest error of appreciation; despite the applicant presenting a permanent contract, his less than five-year presence in France, irregular stay following a prior deportation order, and family ties in his home country did not constitute the exceptional circumstances required, nor did he establish grounds under the difficult recruitment shortage provisions (Article L. 435-4) as his claimed profession was not listed as facing such shortages in the region.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the appellant's request (the main order).
This provision was cited in the reasoning to evaluate the basis for granting exceptional residence, which underpinned the rejection of the annulment request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d'instruction a été reportée au
4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 modifié relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann ;
- et les observations de Me Ahmad, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 septembre 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Au soutien de ses conclusions d'admission exceptionnelle au séjour, M. A se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle et produit un contrat à durée indéterminée, conclu avec une société le 18 juin 2020, en qualité d'employé polyvalent. Il produit également une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger établie le 31 janvier 2024. Toutefois, l'intéressé, présent en France depuis moins de cinq ans, ne justifie pas d'une expérience professionnelle constitutive d'un motif exceptionnel et une demande d'autorisation de travail ne constitue pas, par elle-même un tel motif. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 décembre 2021 par le préfet du Val-d'Oise, après avoir fait l'objet d'un rejet définitif de sa demande d'asile le 9 juillet 2021. Célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu lui-même l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, en refusant d'admettre M. A au séjour à titre exceptionnel, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, si le requérant semble se prévaloir de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la possible délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire " salarié " à l'étranger dont la demande concerne un métier et une zone caractérisées par des difficultés de recrutement durant au moins douze mois, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, le métier d'employé polyvalent en restauration dont se prévaut l'intéressé n'est pas un métier mentionné pour l'Ile-de-France dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente ;
- Mme Armoët, première conseillère ;
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L'assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.