Legislator Jurisprudence & Législation
2423388 Généré par l'IA

Refugee Employment Certificate Prolongation Order Against Police Prefect

Numéro de cause 2423388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A recognized refugee sought judicial relief to compel the police prefect to issue a certificate of prolongation of instruction, allowing continued employment after the previous document expired, arguing urgency due to the risk of job loss and the ineffectiveness of prior attempts to secure the document. The Administrative Tribunal granted provisional legal aid and ordered the prefect, or any competent prefect, to provide the required certificate within eight days, or issue a residence permit instead, finding the conditions for summary relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code—urgency, usefulness, and non-obstruction to an administrative decision—were met, and furthermore ordered the State to pay a reduced sum to the requester's counsel subject to final legal aid admission and counsel's waiver of the state contribution.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Employment Certificate Prolongation Order Against Police Prefect: The Administrative Tribunal granted provisional legal aid and ordered the prefect, or any competent prefect, to provide the required certificate within eight days, or issue a residence permit instead, finding the conditions for summary relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code—urgency, usefulness, and non-obstruction to an administrative decision—were met, and furthermore ordered the State to pay a reduced sum to the requester's counsel subject to final legal aid admission and counsel's waiver of the state contribution.

Mots-clés

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préfet de police aide aux réfugiés autorisations de séjour commandement de payer assistance judiciaire provisoire conditions d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for provisionally admitting the applicant to legal aid.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for granting the order to the Prefect.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer/applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser cette somme si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que faute de document attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, il risque de perdre son emploi ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses démarches ont échoué.

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. M. A, ressortissant afghan né le 20 juin 1998, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié. Le 30 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en cette qualité auprès du préfet de police et a été muni d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 23 juillet 2024. Il n'est pas parvenu à obtenir le renouvellement de cette attestation et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler.

4. Aux termes de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du même code : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. "

5. L'absence de mise à disposition de M. A d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour contribue à la précarité de sa situation dès lors qu'il risque de perdre son emploi. La condition d'urgence est donc remplie. En outre, les démarches répétées de l'intéressé pour obtenir un tel document ont été vaines, de sorte que la mesure d'injonction sollicitée présente un caractère d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que les services de la préfecture de police, dans un courriel du 26 août 2024, invitaient M. A à patienter.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de mettre à disposition de M. A une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sauf à ce qu'une carte de résident puisse lui être remise dans le même délai. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pere, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de mettre à disposition de M. A une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sauf à ce qu'une carte de résident puisse lui être remise dans le même délai.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pere une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Pere à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pere.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2423388/9