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2423387 Généré par l'IA

Urgent Compulsion of Residence Permit Receipt Renewal

Numéro de cause 2423387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the police prefect to renew their expired residence permit receipt, which would authorize continued presence, work, and travel in the territory, arguing that the lack of this document created significant precarity and risk of removal. The court found the condition of urgency was met because the applicant's receipt had expired while the underlying residence permit renewal was pending, creating immediate and demonstrable harm that was not seriously contested by the administration, leading the judge to order the relevant prefect to issue the receipt within ten days, and ordering the State to pay a portion of the legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Urgent Compulsion of Residence Permit Receipt Renewal: The court found the condition of urgency was met because the applicant's receipt had expired while the underlying residence permit renewal was pending, creating immediate and demonstrable harm that was not seriously contested by the administration, leading the judge to order the relevant prefect to issue the receipt within ten days, and ordering the State to pay a portion of the legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police documents de voyage autorisation de séjour commandement de payer autorisations de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The court based its decision on this article, which governs summary proceedings for necessary measures in case of urgency.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
This order enacts the core relief requested: enjoining the prefect to issue a residence permit receipt.
Article 2
This order rules on the award of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order enacts the core relief requested: enjoining the prefect to issue a residence permit receipt.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court based its decision on this article, which governs summary proceedings for necessary measures in case of urgency.

Article 2

This order rules on the award of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande en référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante taiwanaise, née le 19 avril 1995, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 24 mai au 23 août 2024. Alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a été informée le 22 août 2024 que son titre de séjour était en cours de fabrication et qu'elle serait convoquée à la préfecture dès que son titre sera fabriqué, son récépissé, arrivé à expiration le 23 août 2024, n'a pas été renouvelé, en dépit d'une demande de renouvellement déposée le 13 août 2024, ce que ne conteste pas le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Or, il est constant que l'absence de récépissé contribue à sa précarité, l'expose à une mesure d'éloignement du territoire et ne lui permet pas de voyager. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un récépissé l'autorisant travailler et à voyager dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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