Legislator Jurisprudence & Législation
2423384 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Injunction Request Regarding Residence Permit Renewal Receipt Deemed Inadmissible Due to Prior Rejection and Appeal

Numéro de cause 2423384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent injunction to suspend the implicit rejection of his request for a renewal of his residence permit receipt, arguing that the lack of the document left him and his family in administrative and financial precarity, unable to work. The court rejected the request, finding it moot because the underlying substantive application for the residence permit had already resulted in an implicit rejection, against which the applicant had already filed a primary appeal and a prior summary suspension request that was also rejected. Consequently, the court deemed the new request for suspension of a receipt renewal refusal, pertaining to an already rejected main application, manifestly inadmissible under the condition that the request must present a serious doubt as to legality and urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code justice administrative; Foreign National's Urgent Injunction Request Regarding Residence Permit Renewal Receipt Deemed Inadmissible Due to Prior Rejection and Appeal: The court rejected the request, finding it moot because the underlying substantive application for the residence permit had already resulted in an implicit rejection, against which the applicant had already filed a primary appeal and a prior summary suspension request that was also rejected. Consequently, the court deemed the new request for suspension of a receipt renewal refusal, pertaining to an already rejected main application, manifestly inadmissible under the condition that the request must present a serious doubt as to legality and urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Art. L.761-1 du code justice administrative

Cited in the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 28 août 2024 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de son récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 20 octobre 2023 au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer aux fins de lui remettre un récépissé de cette demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu'en l'absence de récépissé, il se retrouve en situation de précarité administrative et financière, dans l'impossibilité de travailler, que son contrat de travail a été suspendu le 23 juillet 2024, ce qui le prive de ressources, lui, son épouse et leur fils de trois ans ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête n°2423385 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 juin 1982, entré en France le 30 juillet 2014, a déposé une première demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 16 juin 2022, puis une nouvelle demande le 20 octobre 2023. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet qui a fait l'objet d'un recours un référé-suspension, rejeté par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de céans n°2421997/2 du 28 août 2024, et d'un recours au fond enregistré sous le numéro 2421996, actuellement pendant. Il avait été muni d'un récépissé de sa demande déposée le 20 octobre 2023 valable jusqu'au 19 janvier 2024, puis renouvelé jusqu'au 18 juillet 2024. Le 28 juin 2024, il a demandé le renouvellement de ce récépissé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 28 août 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé ce renouvellement.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. En l'espèce, et ainsi qu'il le reconnaît lui-même, la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 20 octobre 2023 a été rejetée par le préfet de police par une décision implicite née le 20 février 2024, contre laquelle M. A a exercé un recours en référé-suspension, rejeté par l'ordonnance n°2421997/2 suscitée, et un recours au fond actuellement pendant. Par suite, et alors que la délivrance successive de récépissés ne saurait s'opposer à la naissance d'une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour, la requête tendant à la suspension de l'exécution d'une décision refusant implicitement la délivrance d'un récépissé d'une demande de titre de séjour ayant déjà été rejetée et à l'encontre de laquelle l'intéressé a déjà exercé les recours contentieux qu'il s'estimait fondé à introduire, est dépourvue d'objet et ne peut qu'être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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