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2423375 Généré par l'IA

Security Officer's Weapon Permit Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2423375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agent employed by the public transport authority as a security officer, who had applied to the police prefect for an authorization to carry a weapon necessary for his work, sought an emergency order compelling the prefect to issue the authorization, citing the urgency of potential job loss due to disciplinary action. The Administrative Tribunal of Paris rejected the claim, ruling that while the issuance of a weapon permit falls under the prefect's police powers, the dispute relates to legislation governing professional activities, thus placing territorial jurisdiction with the administrative tribunal in the district where the applicant exercises his profession, which is Malakoff in the Hauts-de-Seine department, not Paris.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Security Officer's Weapon Permit Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Paris rejected the claim, ruling that while the issuance of a weapon permit falls under the prefect's police powers, the dispute relates to legislation governing professional activities, thus placing territorial jurisdiction with the administrative tribunal in the district where the applicant exercises his profession, which is Malakoff in the Hauts-de-Seine department, not Paris.

Mots-clés

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compétence territoriale autorisation de police autorité administrative mandataire autorisations de travail arme personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to reject the application because the court declined jurisdiction due to the inadmissibility of the claim based on territorial competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au Préfet de police de lui délivrer une autorisation de port d'armes dans un délai de 08 jours à compter du prononcé de la décision dans le cadre de son activité professionnelle sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

2°) de mettre à la charge du Préfet de police la somme de 2 500 euros à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner le Préfet de police aux entiers dépens, en application de l'article

R. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir ;

- il ne dispose pas de recours parallèle ;

- il y a urgence dès lors que :

o il a fait l'objet d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour laquelle il a été convoqué le 20 août 2024 ;

o il risque de perdre son emploi et ses sources de revenus ;

- il n'y a aucun obstacle à l'exécution de la décision administrative ;

- il remplit toutes les conditions pour pouvoir obtenir une autorisation de port d'armes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le décret n°2000-1135 du 24 novembre 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, a été recruté par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 25 mars 2023 selon un contrat à durée indéterminée, modifié par avenant en date du

22 mars 2024, pour exercer les fonctions d'agent de sûreté. M. A est affecté au relais de sécurisation de Malakoff (92) depuis le 15 juillet 2024. Le 3 juin 2024, une demande d'autorisation de port d'armes a été déposée auprès de la préfecture de police, sans réponse à ce jour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette autorisation.

Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 2251-4 du code des transports : " Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité administrative compétente de l'Etat à porter une arme () ". En application de l'article 3 du décret du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise et l'autorisation individuelle est délivrée, s'agissant de la RATP, par le préfet de police.

5. Si la délivrance et le retrait de l'autorisation de port d'arme prévue par l'article L. 2251-4 précité du code des transports se rattachent à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de police du port et de la détention d'armes, les litiges concernant de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. C'est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort. Dès lors, ces litiges relèvent, en application de ces dispositions, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession faisant l'objet de la réglementation en cause.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A exerce sa profession à Malakoff dans le département des Hauts-de-Seine (92). Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.