Legislator Jurisprudence & Législation
2423366 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Dublin Regulation Transfer)

Numéro de cause 2423366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to the applicant but rejected her request to annul a prefectural order transferring her asylum application to Belgian authorities. The court reasoned that the signatory was duly delegated, the applicant had received the required information in a language she understood (Russian), and the interview was conducted by a qualified agent with language support, satisfying the requirements of the Dublin Regulation. Furthermore, the transfer request was timely made and accepted by Belgian authorities, and the court found no evidence of a failure to conduct a serious examination or an abuse of discretion regarding the sovereign right to grant asylum, noting that necessary medical care was expected to be available in Belgium. Finally, procedural articles concerning information exchange during transfer execution were deemed irrelevant to the legality of the transfer decision itself.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture (Dublin Regulation Transfer): The court reasoned that the signatory was duly delegated, the applicant had received the required information in a language she understood (Russian), and the interview was conducted by a qualified agent with language support, satisfying the requirements of the Dublin Regulation. Furthermore, the transfer request was timely made and accepted by Belgian authorities, and the court found no evidence of a failure to conduct a serious examination or an abuse of discretion regarding the sovereign right to grant asylum, noting that necessary medical care was expected to be available in Belgium. Finally, procedural articles concerning information exchange during transfer execution were deemed irrelevant to the legality of the transfer decision itself.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin assistance judiciaire gratuite nécessité de soins médicaux demande adressée à l'autorité décision déléguée droit d'asile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Hug au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs against the State, which implies its procedural relevance, even though the claim was rejected in Article 2.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected claim for costs, which implies its procedural relevance, even though the claim was rejected in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs against the State, which implies its procedural relevance, even though the claim was rejected in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs, which implies its procedural relevance, even though the claim was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités belges ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Hug au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu dans les conditions requises par les textes, dès lors que l'identité et la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien ne sont pas connues ;

- il méconnaît les dispositions des articles 21, 22, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités belges et ce dans le délai imparti par les textes et que les autorités belges auraient manifesté leur accord ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;

- il méconnaît les dispositions des article 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités françaises aient informé les autorités belges de sa situation médicale ;

-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de police a décidé du transfert de Mme D, ressortissante moldave, aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B E, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".

5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 juillet 2024, Mme D s'est vu remettre contre signature, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), outre le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac. Ces documents sont rédigés en russe, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

8. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que

Mme D a bénéficié d'un tel entretien le 11 juillet 2024 dans les locaux de la préfecture, que cet entretien a été réalisé en russe, et qu'elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Mme D ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressée a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçu par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police. L'entretien de Mme D a ainsi été mené par un agent qualifié en vertu du droit national au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

9. En quatrième lieu, la requérante faisant l'objet d'un transfert en vue d'une reprise en charge en application de l'article 18-1-b du règlement UE n° 604/2013, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 de ce même règlement doit être écarté comme inopérant.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : "1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge le 16 juillet 2024 et les autorités belges ont donné leur accord le 22 juillet suivant au transfert de l'intéressée conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 par un accord explicite versé aux débats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

12. En sixième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation particulière de la requérante, malgré la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'état de santé de celle-ci. Le moyen doit par suite être écarté.

13. En septième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

14. Mme D indique bénéficier de soins médicaux en raison d'une suspicion de tumeur maligne au niveau du rein gauche et souffrir de maux de tête qui rendent ses déplacements difficiles. Toutefois, il n'est pas établi que la requérante ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté en Belgique, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un tel suivi lui a effectivement été apporté en Belgique avant son arrivée en France. Dans ses conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions dérogatoires de la clause de l'article 17 § 1, dès lors que le bénéfice de cette clause n'est pas un droit mais relève du pouvoir discrétionnaire du préfet, lequel n'est jamais tenu de la mettre en œuvre, et que cette clause dérogatoire traduit la liberté souveraine, inscrite à l'article 53-1 de la Constitution, d'accorder la protection de l'asile à un étranger. Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

15. En dernier lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 portent sur l'échange de données concernant notamment la santé avant l'exécution d'un transfert. De telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure, sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet de police n'aurait pas communiqué aux autorités belges les informations relatives à son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 doit ainsi être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme D sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de police et à Me Hug.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

T. CLa greffière,

N. TABANI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.