Legislator Jurisprudence & Législation
2423365 Généré par l'IA

Asylum Seeker Granted Legal Aid Over Refusal of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2423365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Paris provisionally granted legal aid to an asylum seeker whose application for material reception conditions was refused by the administrative office (OFII) on August 27, 2024. The court annulled the refusal decision because the OFII failed to adequately consider the applicant's status as a single parent of a minor child and her alleged history of sexual violence in her country of origin, which constitute recognized grounds for vulnerability under relevant law, leading to an error in assessment. Consequently, the court ordered the OFII to retroactively grant the material reception conditions starting from the date of the initial refusal and awarded a sum to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Granted Legal Aid Over Refusal of Material Reception Conditions: The court annulled the refusal decision because the OFII failed to adequately consider the applicant's status as a single parent of a minor child and her alleged history of sexual violence in her country of origin, which constitute recognized grounds for vulnerability under relevant law, leading to an error in assessment. Consequently, the court ordered the OFII to retroactively grant the material reception conditions starting from the date of the initial refusal and awarded a sum to the applicant's counsel.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite conditions d'accueil statut juridique de mineur indemnisation pour détention injustifiée positions administratives

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to award costs (Article 4) to the lawyer.
article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'aurait pu refuser que partiellement l'octroi des conditions matérielles d'accueil, puisqu'elle est hébergée de manière stable ;
articles L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'orientation a été déterminée sans que l'OFII ne prenne en compte le lieu de son hébergement ;
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Used to justify the order given to the Director General of the OFII to grant material reception conditions retroactively.
article L. 761-1 du code de justice administrative
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to order the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to justify the order given to the Director General of the OFII to grant material reception conditions retroactively.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs (Article 4) to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to award costs (Article 4) to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Rein, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision en date du 27 août 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 27 août 2024 dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'injonction et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision contestée méconnait le principe du contradictoire, le droit à être entendu, les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'OFII ne démontre pas que l'entretien de vulnérabilité a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été édictée en méconnaissance de son droit à l'information et des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16, L. 551-23, L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa vulnérabilité telle que définie par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été prise en compte préalablement à l'édiction de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du même code ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'aurait pu refuser que partiellement l'octroi des conditions matérielles d'accueil, puisqu'elle est hébergée de manière stable ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'orientation a été déterminée sans que l'OFII ne prenne en compte le lieu de son hébergement ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-3 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mère célibataire d'un enfant de neuf ans et que, comme précisé à l'audience, elle a subi dans son pays d'origine des violences sexuelles qui l'ont conduite à quitter son pays pour solliciter l'asile en France ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Rein, représentant Mme D, assisté de M. B interprète en langue lingala, qui a souligné son état important de vulnérabilité, en tant que mère célibataire d'un enfant de neuf ans et que victime, dans son pays d'origine, de violences sexuelles qui l'ont conduite à quitter son pays pour solliciter l'asile en France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, ressortissante congolaise, a présenté le 26 août 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure normale. Le 27 août 2024, l'OFII a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de la décision du 27 août 2024.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; (). ".

4. L'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". L'article L. 551-15 du même code prévoit que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mère célibataire d'un enfant de neuf ans, Joyce D, né le 9 janvier 2015 et est, par suite, parent isolée accompagnée d'un enfant mineur. L'intéressée soutient également à la barre avoir été victime de violences sexuelles au sein de son pays d'origine. L'intéressée développe avec précision ses allégations qu'il n'y a pas lieu de remettre en doute eu égard au fait qu'elles motivent sa venue en France, sa demande d'asile et ne sont pas contestées à l'audience par le directeur de l'OFII qui n'était ni présent ni représenté. Or les dispositions de l'article L. 522-3 du code précité prévoient que l'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs ou les personnes qui ont subi des viols ou d'autres formes graves de violence sexuelle. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'état de vulnérabilité de la requérante, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de Mme D et doit être annulée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 août 2024 doit être annulée.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive à l'octroi des conditions matérielles d'accueil de Mme D à compter du 27 août 2024. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rein, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Rein de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.

D É C I D E :

Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 27 août 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice de Mme D des conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive à l'octroi des conditions matérielles d'accueil de Mme D à compter du 27 août 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Rein, avocat de Mme D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rein.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

T. CLa greffière,

N. TABANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.