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2423311 Généré par l'IA

Prefectural Decision Release Compelling Order for Eviction Document Refused Due to Loss of Urgency After Substantive Appeal Filed

Numéro de cause 2423311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order compelling the police prefect to release the decision granting the use of public force for an eviction, arguing urgency due to medical vulnerability and a dependent child's schooling, and stating the decision was necessary for filing an appeal. The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the requested communication was no longer useful as the litigant had already filed a substantive appeal against the underlying eviction authorization, and the matter of necessary document production should be handled by the judge assigned to the main case; moreover, the delay between being notified of the authorization on July 12th and filing the emergency request on September 2nd negated any genuine urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision Release Compelling Order for Eviction Document Refused Due to Loss of Urgency After Substantive Appeal Filed: Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ainsi que ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat le paiement des dépens, au demeurant inexistants.

Mots-clés

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ordre d'évacuation expulsion préfectorale police et ordre public procédure préjudicielle d'urgence production de pièces ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A B, représentée par

Me Fouad Hamidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle totale ;

2°) d'enjoindre au Préfet de police de lui communiquer sa décision d'octroi de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- il y a urgence dès lors que elle a été placée sous sauvegarde de justice et est suivie par un neurologue de l'hôpital Sainte-Anne et qu'elle héberge son jeune fils qui va effectuer sa rentrée des classes alors que l'expulsion risque de le perturber ;

- elle a besoin de la décision pour effectuer un recours et elle n'a pu obtenir la décision de la part ni de la préfecture, ni du commissariat, ni de l'huissier instrumentaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, en application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours.

2. Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer la décision par laquelle il a octroyé le concours de la force publique pour l'expulser du logement qu'elle occupe au 4, rue de Crimée à Paris (75019), qui lui a été révélée par un courrier du 12 juillet 2024 de l'huissier chargé des opérations d'expulsion. Toutefois, une telle demande ne présente pas de caractère utile dès lors que Mme B a d'ores-et-déjà formé, ainsi qu'il lui était loisible, un recours enregistré le 2 septembre 2024 sous le n° 2423362 contre la décision du préfet de police révélée par la convocation du commissaire de police du 19e arrondissement de Paris et qu'il appartient au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. Au demeurant, cette demande ne peut davantage être regardée comme présentant un caractère d'urgence dès lors que Mme B a attendu le 2 septembre 2024 pour saisir le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative alors que, ainsi qu'il a été dit, l'huissier de justice l'avait informé dès le 12 juillet 2024 de cet octroi.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ainsi que ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat le paiement des dépens, au demeurant inexistants.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au Préfet de police.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.