Asylum Seeker Reception Conditions Termination Annulled for Insufficient Documentation Standard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris provisionally granted legal aid and annulled the administrative decision that terminated an asylum seeker's material reception conditions, finding that the termination, based on the failure to provide all requested supporting documents concerning his stable lodging with his brother, constituted an error in the legal qualification of facts under the relevant asylum law. The Court reasoned that the applicant could not be deemed to have failed to provide useful information since he supplied all documents he could obtain and explicitly stated his willingness to accept administrative guidance on accommodation and regional placement, thereby contradicting the basis for cessation, which was an alleged refusal of placement requirements or failure to cooperate. The Tribunal consequently ordered the authority to retroactively reinstate the reception conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Reception Conditions Termination Annulled for Insufficient Documentation Standard: The Court reasoned that the applicant could not be deemed to have failed to provide useful information since he supplied all documents he could obtain and explicitly stated his willingness to accept administrative guidance on accommodation and regional placement, thereby contradicting the basis for cessation, which was an alleged refusal of placement requirements or failure to cooperate. The Tribunal consequently ordered the authority to retroactively reinstate the reception conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the ground related to the erroneous qualification of facts under this article as the main reason for annulling the cessation of material reception conditions.
Applied to grant the injunction requiring the Director General of the OFII to retroactively reinstate the material reception conditions.
Used to provisionally grant the applicant legal aid.
Cited in the dispositive for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in the dispositive for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision en date du 21 août 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 21 août 2024 dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit à l'information et des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16, L. 551-23, L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'un vice de procédure eu égard à l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, et au regard des prescriptions posées en la matière par les dispositions des articles L. 551-16, D. 551-18, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle, dès lors, notamment, que les conditions d'un " cas exceptionnel ", au sens des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une cessation des conditions matérielles d'accueil, ne sont pas réunies ;
- elle méconnait le principe du contradictoire, le droit à être entendu, les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la demande de pièces justificatives n'était pas traduite en pachto ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut être regardé comme s'étant abstenu de " fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes " au sens des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête et soutient que :
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés
- " compte tenu de [l]a volonté [du requérant] de ne pas être orienté au sein du dispositif national d'accueil et de l'assistance dont il bénéficie, l'OFII () a pu mettre fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans entacher sa décision d'une erreur de droit " et doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les observations de Me Ivanovic, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue pachto, qui a notamment soutenu que M. A ne peut être regardé comme s'étant abstenu de " fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes " au sens des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a présenté le 10 juillet 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée dite " Dublin ". L'intéressé a accepté les conditions matérielles d'accueil proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 10 juillet 2024. Le 21 août suivant, l'OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 21 août 2024.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " L'article L. 551-10 du même code dispose que : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " L'article L. 551-15 du même code précise que : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur () dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 (). " L'article L. 551-16 du même code prévoit que : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. "
4. Par une décision du 24 août 2024, l'OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil au motif que le requérant n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien de vulnérabilité conduit le 10 juillet 2024, M. A a déclaré être hébergé chez son frère de manière stable. Le même jour, l'OFII a proposé une orientation en région au requérant dans un centre d'accueil et d'examen de la situation, déclinée par le requérant au motif qu'il était déjà hébergé, comme cela ressort de ses observations en date du 19 août 2024. Regardant le requérant comme souhaitant dès lors être exempté de cette orientation, l'OFII a, par un courrier du 10 juillet 2024, sollicité de la part de l'intéressé une déclaration sur l'honneur de son hébergeant, le titre d'identité de ce dernier, les pièces justificatives de leur lien de parenté, une copie du titre de propriété ou du contrat de location ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de trois mois. En l'absence de la production de ces documents par le requérant, le 23 juillet 2024, l'OFII a émis une intention de prononcer la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le requérant a produit des observations en date du 19 août 2024, en transmettant une déclaration sur l'honneur d'hébergement par son frère et la copie de l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour relative à son frère qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié. M. A a indiqué dans ces mêmes observations ne pas être en mesure de transmettre le reste des documents sollicités et consentir dans ces conditions à accepter la région d'orientation et l'hébergement qui pourraient lui être proposés. Ainsi, le requérant ne pouvait être regardé comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités de l'asile en ne fournissant pas les informations utiles à l'instruction de sa demande dès lors qu'il a transmis les documents qu'il lui était possible de produire, a reconnu ne pas être mesure de transmettre le reste des pièces justificatives et a indiqué être à la disposition de l'administration pour se voir proposer une région d'orientation et un hébergement. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents demandés aient été sollicités dans le cadre de l'instruction de la demande d'asile du requérant.
6. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En soutenant que " compte tenu de [l]a volonté [du requérant] de ne pas être orienté au sein du dispositif national d'accueil et de l'assistance dont il bénéficie, l'OFII () a pu mettre fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans entacher sa décision d'une erreur de droit ", l'OFII peut être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, au profit des motifs tirés des refus opposés par le requérant de la région d'orientation et de la proposition d'hébergement, prévus par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, sans qu'il ne soit besoin de prononcer une substitution de base légale au profit des dispositions de l'article L. 551-15 du même code, cette demande de substitution de motifs doit être rejetée, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, M. A ne pouvait être regardé comme ayant refusé les propositions de région et d'hébergement, ayant déclaré, dans son courrier du 19 août 2024, consentir à les accepter.
8. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 août 2024 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors que le requérant a déclaré consentir à accepter une région d'orientation et une proposition d'hébergement, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A à compter du 21 août 2024. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ivanovic, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Ivanovic de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 21 août 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice de M. A des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A à compter du 21 août 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Ivanovic, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Ivanovic.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
T. DLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.