Legislator Jurisprudence & Législation
2423290 Généré par l'IA

Administrative Judge Grants Legal Aid and Provisional Residence Permit Pending Re-examination of Work Permit Refusal

Numéro de cause 2423290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge provisionally granted legal aid and suspended the implicit decision by the prefect of police rejecting an individual's application for a "salaried" residence permit, finding that the lack of renewal resulted in the immediate suspension of the applicant's employment contract, thus establishing the required urgency. Furthermore, the court determined there was a serious doubt as to the legality of the refusal due to the lack of reasoning following a formal request for clarification. Consequently, the judge ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and, pending that decision, to issue a provisional residence permit authorizing work within seven days, while rejecting the applicant's request for an immediate delivery of a definitive permit or imposition of a penalty.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Judge Grants Legal Aid and Provisional Residence Permit Pending Re-examination of Work Permit Refusal: Furthermore, the court determined there was a serious doubt as to the legality of the refusal due to the lack of reasoning following a formal request for clarification. Consequently, the judge ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and, pending that decision, to issue a provisional residence permit authorizing work within seven days, while rejecting the applicant's request for an immediate delivery of a definitive permit or imposition of a penalty.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de travail renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis for granting the suspension of the prefect's decision.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied for ordering the payment of costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied for ordering the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 26 mai 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée car depuis l'expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour intervenue le 24 juillet 2024 et malgré deux demandes de renouvellement, il a basculé d'une situation régulière vers une situation irrégulière et a de ce fait été informé par une lettre du 25 juillet 2024 de son employeur de la suspension de son contrat de travail et qu'il serait licencié faute de production d'un titre de séjour régulier dans un délai de quinze jours ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus implicite de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation du fait de l'absence de réponse du préfet de police, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, à la lettre avec accusé de réception distribuée le 31 juillet 2024 par laquelle son conseil sollicitait la communication des motifs de la décision contestée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2423289 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 10 septembre 2024 à 14h30 en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, M. Gros, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Sangue, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et de M. B, présent, qui soutient que son maintien dans une situation irrégulière l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 mai 1973, a déposé une demande de premier titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 25 janvier 2024 et s'est vu remettre à cette occasion un récépissé valable jusqu'au 24 juillet 2024 qui n'a pas été renouvelé. Sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée par une décision du 25 mai 2024 dont il demande la suspension de l'exécution au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. B.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne l'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " en vue de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à temps complet pour un emploi de " boulangerie " avec société " Le Pavot " laquelle a déposé à cette fin une demande d'autorisation de travail le 23 janvier 2024. Celui-ci est par ailleurs employé depuis le 30 mars 2021 en tant que boulanger par la société " S.N.C. ABDOULHOUSSEN et Cie " laquelle a suspendu son contrat de travail le 25 juillet 2024 par une lettre du même jour et l'a mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour dans un délai de quinze jours à l'expiration duquel il serait licencié. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant que le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et, ainsi, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :

7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en l'absence de communication de motifs est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

8. Il résulte des points 6 et 7 qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".

10. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures ayant un caractère provisoire. Ainsi, M. B n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Il y a toutefois lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sans qu'il y ait lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Sangue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de cette même date.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Sangue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

Le juge des référés,

L. Gros

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.