Parental Challenge to School Assignment Based on Commute Safety
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought an emergency order to suspend the administrative decision assigning their minor child to a specific middle school for the upcoming academic year, arguing the assigned school resulted in abnormally long and unsafe commute times and that an alternative, slightly further school was more appropriate. The court found that the condition of urgency was met due to the impending start of the school year and the safety risks of the assigned commute, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision because the administration failed to contest the claim that assigning the student to the second-choice school would have resulted in better travel conditions, thus warranting the suspension of the assignment to the initially designated school and an injunction to provisionally assign the child to the alternative school pending the main legal ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, Article 1er; Parental Challenge to School Assignment Based on Commute Safety: The court found that the condition of urgency was met due to the impending start of the school year and the safety risks of the assigned commute, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision because the administration failed to contest the claim that assigning the student to the second-choice school would have resulted in better travel conditions, thus warranting the suspension of the assignment to the initially designated school and an injunction to provisionally assign the child to the alternative school pending the main legal ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IASuspension of the execution of the administrative decision based on the criteria of urgency and serious doubt about legality.
Order compelling the rector to provisionally assign the student to Collège Molière, based on the suspension granted in Article 1.
Rejection of the remaining conclusions of the request.
Order for notification of the decision.
The fundamental legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the suspension order.
Cited to rule that the suspension order must be immediately enforceable.
Cited in the dispositive regarding costs, although the claim for costs was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2, 3 et 5 septembre 2024, Mme C D, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure, la jeune A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté son enfant en classe de troisième au collège Buffon à Paris (75015) au titre de l'année scolaire 2024-2025, jusqu'à ce qu'il statué au fond sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter son enfant au collège Janson de Sailly (75016) ou, à défaut, au collège Molière (75016), sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de rendre l'ordonnance à intervenir exécutoire dès son prononcé, sur le fondement de l'article R. 522-13, deuxième alinéa, du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence, dès lors que la rentrée scolaire a lieu le 2 septembre 2024, et que la décision contestée soumet l'enfant à des conditions et durées de trajet anormales et inadaptées à son âge et à sa sécurité.
Sur le doute sérieux :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les principes d'égal accès à l'instruction, d'égalité de traitement des usagers devant le service public et d'adaptabilité, prévus à l'article L. 111-1 du code de l'éducation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur ses conditions et durées de trajet anormales et inadaptées à l'enfant, alors même qu'elle pouvait bénéficier, soit d'un rapprochement de fratrie au sein de l'établissement Janson de Sailly, soit à titre subsidiaire d'une affectation au collège Molière, le plus proche hors secteur ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, faute d'avoir pris en compte ses besoins élémentaires et ses particularités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête, en faisant valoir :
- à titre principal, qu'elle est irrecevable, à défaut de comporter une copie de la requête en annulation ;
- à titre subsidiaire, qu'elle ne remplit pas les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : d'une part, la requérante ne justifie pas de la continuité pédagogique de son enfant au collège Janson de Sailly et que la jeune A B est inscrite pour l'année scolaire 2024-2025 au collège Buffon ; d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 31 août 2024 sous le numéro 2423231, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme D, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et a en outre fait valoir : d'une part, que l'indicateur " heure/élève " du ministère de l'éducation nationale fait apparaitre que les collèges Janson de Sailly et Buffon sont soumis à un niveau de tension identique, de sorte que le choix de l'affecter au collège Buffon n'est pas justifié, et alors même que cet indicateur définit un niveau de tension moindre au collège Molière, le plus proche hors secteur, par rapport aux deux premiers établissements ; d'autre part, que les données qui lui ont été transmises par les parents d'élèves inscrits au collège Janson de Sailly démontrent que les effectifs de cet établissement ont baissé et donc que sa fille peut y être inscrite ; enfin, que la dotation horaire globale des collèges du 16ème arrondissement de Paris est stable, là ou celle des établissements situés en dehors du secteur a baissé ;
- le recteur de l'académie de Paris n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2024, Mme D a demandé l'affectation de sa fille A B, en classe de troisième, au sein d'un collège public de son secteur, au titre de l'année 2024-2025. Par une lettre du 30 juin 2024, Mme D a saisi la directrice académique des services de l'éducation nationale d'un recours tendant aux mêmes fins que précédemment. Par une ordonnance n° 2418030 du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint aux services de l'Etat d'affecter son enfant dans son collège de secteur et d'origine, au motif que l'urgence au sens dudit article à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'affecter son enfant dans son collège de secteur n'était pas établie. Par un courriel du 5 juillet 2024, le rectorat de l'académie de Paris a informé la requérante de ce que le collège de secteur de son enfant n'avait pas la possibilité d'accueillir cette dernière pour la rentrée scolaire 2024-2025, faute de place disponible. Par une décision du 29 août 2024, le recteur de l'académie de Paris a affecté l'enfant au collège Buffon à Paris (75015). Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 dudit code, de suspendre l'exécution de cette décision, dont elle a demandé l'annulation par une requête au fond enregistrée le 31 août 2024 sous le n° 2423231, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne la fin de non-recevoir invoquée par le recteur de l'académie de Paris :
3. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que Mme D a introduit une requête en annulation enregistrée au greffe du tribunal de céans à l'encontre de la décision en litige, la fin de non-recevoir tirée, sur le fondement de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de l'absence de production de la requête au fond doit être écartée.
En ce qui concerne l'urgence :
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Dès lors, d'une part, que la présente requête en référé a été introduite le jour de la rentrée scolaire, le 2 septembre 2024, d'autre part, qu'il résulte des pièces produites par la requérante, et qu'il n'est pas contesté en défense par le recteur de l'académie de Paris, que le trajet le plus court de l'enfant pour se rendre au collège Buffon où elle a été affectée correspond à un trajet en métro avec un changement, lesquelles conditions ne sont pas dépourvues de tout risque pour la sécurité d'une fille âgée de 13 ans, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme étant établie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
6. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. () ". L'article D. 211-11 du même code dispose que : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte / Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ".
7. La décision contestée du 29 août 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté la jeune A B, en classe de troisième, au collège Buffon à Paris, a été prise au motif que les capacités d'accueil au sein de l'établissement demandé étaient à ce jour atteintes. Par cette décision, le recteur écarte donc implicitement mais nécessairement une affectation de l'enfant dans le collège Janson de Sailly, situé dans son secteur, et le collège Molière, le plus proche hors secteur.
8. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. En deuxième lieu, les allégations et justifications apportées par Mme D, au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de la décision querellée en tant qu'elle refuse d'inscrire sa fille au collège Janson de Sailly, relatives à la capacité d'accueil du collège, aux conditions et durées de trajet, au droit à la continuité pédagogique, et au rapprochement de fratrie avec son frère Rafael, qui y est inscrit au lycée, n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à contredire utilement et sérieusement les dires et les preuves apportées par le recteur en défense.
10. En troisième et dernier lieu, et en revanche, les allégations et justifications apportées par la requérante à l'encontre de la décision contestée, en tant qu'elle refuse d'affecter sa fille au collège Molière, alors que les conditions et durée de trajet de l'enfant pour s'y rendre seraient plus favorables que celles pour se rendre au collège Buffon, ne sont pas contestées par l'administration en défense. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de légalité interne de la requête, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, en tant qu'elle refuse d'affecter la jeune A B au collège Molière (75016) et l'a affectée au collège Buffon (75015), est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
11. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a dès lors lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Paris du 29 août 2024, en tant qu'elle a refusé d'affecter la jeune A B au collège Molière à Paris (75016) et l'a affectée au collège Buffon (75015), au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2423231.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. L'exécution de la suspension ordonnée par la présente ordonnance, eu égard à ses motifs, implique qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Paris d'affecter à titre provisoire la jeune A B au collège Molière de Paris (75016), au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2423231. Il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et d'ordonner que la présente ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Dès lors que Mme D, qui n'établit ni même n'allègue avoir eu recours à un conseil, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 29 août 2024 du recteur de l'académie de Paris, en tant qu'elle refuse d'affecter Mme A B au collège Molière à Paris (75016) et l'a affectée au collège Buffon à Paris (75015), au titre de l'année scolaire 2024-2025, est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2423231.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Paris d'affecter à titre provisoire Mme A B au collège Molière à Paris (75016), à compter de la date de présente ordonnance, et au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2423231.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au recteur de l'académie de Paris.
Copie en sera adressée au proviseur du collège Molière à Paris (75016).
Fait à Paris, le 5 septembre 2024.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/1