Legislator Jurisprudence & Législation
2423239 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Claims

Numéro de cause 2423239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and the suspension of a police prefect's implicit refusal to issue a residence permit, along with an order for the prefect to provide an instruction extension certificate and work authorization within 24 hours, plus attorney fees. The police prefect opposed the request based on a lack of urgency, noting an instruction extension certificate had already been issued valid until the following year. The applicant subsequently withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to grant provisional admission to legal aid, accept the withdrawal of the principal claims, and order the State to pay the applicant's counsel €800 in costs, subject to definitive legal aid status and the counsel waiving the state contribution.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Claims: The police prefect opposed the request based on a lack of urgency, noting an instruction extension certificate had already been issued valid until the following year. The applicant subsequently withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to grant provisional admission to legal aid, accept the withdrawal of the principal claims, and order the State to pay the applicant's counsel €800 in costs, subject to definitive legal aid status and the counsel waiving the state contribution.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour honoraires d'avocat autorisation de police créance de cotisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the lawyer, conditional on final legal aid admission.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 3) as the basis for ordering payment of costs to the lawyer if final legal aid is not granted.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 2) and implemented in Article 1 to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. A B, représenté par Me Hug du cabinet Hug et Aboukhater (AARPI), demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

2°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser Maître Elsa Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. En cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le Préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence.

Il soutient qu'une autorisation de prolongation d'instruction a été émise au bénéfice du requérant, valable du 3 septembre 2024 jusqu'au 2 mars 2025.

Par acte, enregistré le 4 septembre 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l'exception des conclusions au titre des frais irrépétibles.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et de l'avis de radiation d'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Le désistement d'instance de M. B de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hug de la somme de 800 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M B, la somme de 800 euros lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hug une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. B, la somme de 800 euros lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hug.

Copie en sera adressée au Préfet de police.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.