Claimant v. Minister of the Interior (Administrative Surveillance Order Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a three-month administrative surveillance order imposed by the Minister of the Interior, arguing it lacked proper motivation and constituted an error of appreciation under national law regarding terrorism prevention, despite the claimant's prior conviction for terrorism-related offenses and subsequent release on semi-liberty. The court granted provisional legal aid and annulled the order, reasoning that while the claimant's past acts (joining a designated terrorist organization and active support for its violent ideology) were severe, numerous and converging judicial and penitentiary evaluations since his return demonstrated a sincere process of deradicalization, absence of current danger, lack of proselytism, successful social reintegration efforts, and no risk of reoffending, thus concluding that the claimant's current behavior did not constitute a threat of a particular gravity justifying the surveillance measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 228-1 du code de la sécurité intérieure, Article 228-2 du code de la sécurité intérieure, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Minister of the Interior (Administrative Surveillance Order Annulment): The court granted provisional legal aid and annulled the order, reasoning that while the claimant's past acts (joining a designated terrorist organization and active support for its violent ideology) were severe, numerous and converging judicial and penitentiary evaluations since his return demonstrated a sincere process of deradicalization, absence of current danger, lack of proselytism, successful social reintegration efforts, and no risk of reoffending, thus concluding that the claimant's current behavior did not constitute a threat of a particular gravity justifying the surveillance measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning and used to explain the legal basis of the contested administrative measure, this provision was not explicitly cited in the final operative orders.
Although cited in the reasoning and used to explain the legal basis of the contested administrative measure, this provision was not explicitly cited in the final operative orders.
Cited in the dispositive to justify the provisional admission to legal aid.
Cited in the dispositive as a basis for the order to pay costs to the lawyer in case of provisional admission/definitive grant of legal aid.
Cited in the dispositive as a basis for the order to pay costs to the lawyer/applicant.
Cited in the dispositive in the second paragraph of Article 3 regarding payment in case of definitive refusal of legal aid.
Cited in the dispositive in the second paragraph of Article 3 regarding payment directly to the applicant in case of definitive refusal of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Morineau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ou, à tout le moins, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2024 à 18h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Quinquis, substituant Me Morineau, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 13 décembre 1988, franco-marocain, a été incarcéré le 9 avril 2016 et condamné, le 13 mars 2020, par la Cour d'assises de Paris à une peine de treize années de réclusion criminelle pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Le 8 janvier 2024, sa peine a été aménagée sous la forme de la semi-liberté. M. B a fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur et des outre- mer du 23 août 2024, modifié le même jour, édictant à son encontre, sur le fondement des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, d'une durée de trois mois, lui interdisant de se déplacer, sans autorisation écrite préalable, en dehors du territoire de la Ville de Paris, sous réserve de ses obligations professionnelles, du lundi au vendredi, entre 9 heures et 17 heures 30, dans les communes de Saint-Mandé et de Vincennes, l'obligeant à se présenter quotidiennement, à 18 heures, au commissariat de police du 13ème arrondissement, sauf les dimanches, les jours fériés ou chômés, et à confirmer et justifier son lieu d'habitation auprès du commissariat puis tout changement ultérieur. En outre, l'arrêté lui interdit de paraître du 27 août 2024 au 8 septembre 2024 inclus dans un certain nombre de périmètres qu'il délimite en lien avec la tenue des jeux paralympiques de Paris 2024. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ".
Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. (). / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre.
L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur.
Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure précitées que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
5. Pour considérer qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, d'une part, et, d'autre part, qu'il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, et soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé dans l'arrêté attaqué sur les faits commis par l'intéressé entre mai 2014 et novembre 2015 ayant motivé sa condamnation le 13 mars 2020 par la Cour d'assises de Paris à une peine de treize ans de réclusion criminelle pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, et sur les motifs de cette condamnation pénale, à savoir, qu'il " a apporté, par son activité, son soutien à la consolidation de l'organisation criminelle " Etat islamique ", et, par sa seule présence armée, manifesté son accord à la politique hégémonique et violente développée et encouragée par l'organisation criminelle et a ainsi contribué au climat de terreur imposé aux populations civiles par la commission d'exactions régulières publiques (décapitation, lapidation, pendaison,), tous faits que A B a effectivement constatés " et " son ancrage dans l'idéologie islamiste violente et mortifère à laquelle [il]reconnaît avoir adhéré ". En outre, l'arrêté contesté fait état du contexte de maintien de la menace terroriste à un niveau élevé sur le territoire national, au regard, en particulier, des projets d'attentats déjoués, des tensions liées à la résurgence du conflit israélo-palestinien à la suite de l'attaque en Israël du Hamas du 7 octobre 2023 et de la tenue des jeux paralympiques de Paris 2024.
6. Il ressort de l'arrêté contesté, qui reprend les mentions précises et circonstanciées d'une note blanche, que l'intéressé est parti en zone syro-irakienne le 20 mai 2014 où il a rejoint l'organisation Daech à laquelle il a prêté allégeance en août 2014, que selon ses déclarations lors des auditions, il a suivi un enseignement religieux et un entraînement à la manipulation des armes, qu'il était armé et chargé de la conduite d'un bus, que le 27 novembre 2015, il a été interpellé à la frontière turco-syrienne avec sa compagne religieuse, qu'il avait convaincue de venir le rejoindre, et ses enfants et qu'il a été expulsé vers la France en avril 2016.
L'arrêté relève également que le jugement prononçant une lourde peine a retenu son engagement actif en faveur de l'organisation " Etat islamique " et de sa politique violente, son statut de " combattant " et son adhésion à une idéologie islamiste radicale dont il connaissait les exactions. Si ces faits extrêmement graves qui se sont déroulés entre mai 2014 et novembre 2015 ne sont pas contestés, il ressort en revanche des pièces du dossier, nombreuses et convergentes, que depuis son retour en France en 2016, l'intéressé a participé de manière active au programme de déradicalisation au sein de l'établissement pénitentiaire, n'a jamais fait preuve de prosélytisme, qu'il présente des gages sérieux de réadaptation et de réinsertion sociale.
L'évaluation pluridisciplinaire du 10 février 2017 indique que M. B est dans une démarche sincère de remise en cause et n'est pas dissimulateur, qu'il ne présente pas de risque de prosélytisme ou de violence. Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique judiciaire réalisé en 2020 que M. B n'est pas susceptible de présenter une dangerosité en milieu libre et qu'il n'existe pas de risque de récidive et du rapport d'expertise psychiatrique et médico- psychologique établi le 23 mai 2023 que l'intéressé est " dans un sentiment de culpabilité adapté " et a " pleine connaissance des faits transgressifs " et ne présente pas de risque criminogène.
Le représentant de l'administration pénitentiaire, dans son rapport du 18 septembre 2023, a rendu un avis favorable à la demande d'aménagement de peine de l'intéressé compte tenu de son évolution positive et le juge d'application des peines compétent en matière de terrorisme a, le 20 décembre 2023, admis l'intéressé au bénéfice d'un aménagement de sa peine, dont le parquet national antiterroriste n'a pas fait appel, en soulignant que l'ensemble des intervenants s'accordent sur le désengagement de l'intéressé de toute idéologie radicale, son acceptation de la condamnation, son parcours réussi de déradicalisation et ses efforts d'insertion.
Par ailleurs, une ordonnance du 4 juillet 2024 du juge de l'application des peines relevait que M. B, " personne parfaitement responsable ", était " en passe de parfaitement réussir sa réinsertion ", mentionnant l'absence de risque de récidive et la présidente de la chambre de l'application des peines de Paris spécialement compétente en matière de terrorisme, soulignait, dans une ordonnance du 20 août 2024, qu'aucun intervenant ne faisait état d'un risque quelconque de réitération des faits délictueux ou criminels, " l'intéressé ayant réalisé un profond travail de réflexion et d'introspection et ayant multiplié les efforts pour parvenir à une réinsertion sociale et professionnelle ".
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé exerce une activité professionnelle à temps partiel, suit une formation et a des projets professionnels et est particulièrement investi dans l'éducation de son enfant mineur, placé à l'aide sociale à l'enfance. Si le ministre de l'intérieur fait valoir dans ses écritures que M. B présente un profil psychologique encore fragile de nature à favoriser le risque de passage à l'acte, ni les évaluations judiciaires et pénitentiaires, détaillées et concordantes, versées aux débats qui attestent de l'absence de dangerosité, d'adhésion à un idéologie radicale violente de l'intéressé et de risque de passage à l'acte, ni les décisions judiciaires spécialisées en matière de terrorisme concernant M.
B ne permettent de confirmer cette assertion. Si le ministre de l'intérieur fait également valoir que M. B entretient des relations avec son ancienne épouse religieuse, mère de son enfant, condamnée à une peine de six années d'emprisonnement pour des faits de terrorisme, susceptibles de favoriser un risque de rechute dans la radicalisation, il n'établit ni même n'allègue que son ancienne épouse serait toujours dangereuse en raison de sa radicalisation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a une nouvelle compagne, et que le juge d'application des peines a décidé le 20 août 2024 de lever l'interdiction d'entrer en relation avec son ancienne compagne afin de permettre aux deux parents d'exercer l'autorité parentale et d'échanger sur les modalités futures d'organisation de la vie de leur fils.
Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, même si les faits commis entre 2014 et 2015 pour lesquels il a été condamné en 2020 sont d'une particulière gravité, le comportement de M. B ne saurait être regardé comme constituant actuellement une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, et ce en dépit du contexte de menace terroriste particulièrement élevée sur le territoire français. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre l'arrêté contesté.
7. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 23 août 2024.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au conseil M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de refus de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté modifié du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 23 août 2024 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Morineau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Morineau, avocat de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée directement à M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La présidente rapporteure,
M. SALZMANN L'assesseure la plus ancienne
E. ARMOËT
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.