Minister of the Interior v. Individual: Administrative Control Order Upheld Despite Schizophrenia Diagnosis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a claim seeking the annulment of an administrative control and surveillance order imposed by the Minister of the Interior, which included movement restrictions within Paris and daily police reporting, based on serious reasons to believe the individual's behavior posed a grave threat to public security and order, coupled with adherence to extremist ideologies, referencing past acts like arson and violent, religiously charged threats, despite the claimant's documented history of schizophrenia leading to non-prosecution in criminal cases. The court reasoned that the factual basis, derived from intelligence reports, was sufficiently precise, and the restrictions were not disproportionate given the high terror threat context surrounding the 2024 Olympic Games and the gravity of the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Minister of the Interior v. Individual: Administrative Control Order Upheld Despite Schizophrenia Diagnosis: The court reasoned that the factual basis, derived from intelligence reports, was sufficiently precise, and the restrictions were not disproportionate given the high terror threat context surrounding the 2024 Olympic Games and the gravity of the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the petitioner's request.
Cited in the rejected claim for costs and included in the final ruling as implicitly denied by the rejection of the entire request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. B A, représenté par Me Dilloard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2024 à 18h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Les parties ne sont ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juin 2024, notifié le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris, pour une durée de trois mois, plusieurs mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance à l'encontre de M. A, ressortissant français, né le 10 avril 1995, atteint de schizophrénie. Ces mesures consistent en l'interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Paris, sauf obtention préalable d'une autorisation écrite (sauf-conduit), l'obligation de se présenter quotidiennement à 9 heures au commissariat de police du 15ème arrondissement de Paris, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, de confirmer, justifier et déclarer son lieu d'habitation auprès du commissariat puis tout changement ultérieur et en l'interdiction de paraître dans certaines zones de la commune certains jours à certaines heures en lien avec les événements des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Cet arrêté a été modifié par un arrêté le 18 juillet 2024, notifié le 19 juillet 2024, pour rectifier l'adresse erronée du commissariat de police du 15ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, M. A demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 29 juin 2024.
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ".
3. Il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles L. 228-2 et suivants doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
4. Pour considérer qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. A constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, le ministre de l'intérieur s'est principalement fondé, au vu d'une note blanche des services de renseignement, dans un contexte de menace terroriste à un niveau élevé sur le territoire national, en particulier pendant la tenue des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et en raison des répercussions en France du conflit israélo-arabe, depuis l'attaque perpétrée en Israël par le Hamas le 7 octobre 2023, sur plusieurs faits commis par M. A entre 2016 et 2024 dont il a estimé que le comportement entrait dans le champ des dispositions de l'article L.228-1 du code de la sécurité intérieure.
5. L'arrêté contesté, qui reprend le contenu d'une note blanche suffisamment circonstanciée et précise, mentionne que le 3 décembre 2016, M. A a mis le feu à un immeuble d'habitation mais n'a pas encouru de sanction pénale en raison de la schizophrénie dont il est atteint. Il indique que le 15 décembre 2021, il a giflé une femme au sortir de la mosquée située rue Corbineau à Paris dans le 12ème arrondissement en criant " Allah Akbar " et a pris la fuite à pied, qu'interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires et apologie du terrorisme, il a fait l'objet, à l'issue de celle-ci, d'une hospitalisation psychiatrique de sorte que la procédure judiciaire a été classée sans suite en raison de l'irresponsabilité pénale de son auteur. L'arrêté contesté relève également que le 23 mars 2022, il a été interpellé à une salle de prière parisienne après avoir proféré des propos islamistes sur la voie publique " Les véritables serviteurs d'Allah détectent la mécréance et la désobéissance. Tuez-les tous et suicidez-vous ", que la perquisition subséquente a permis la découverte du livre " La Citadelle du Musulman " de l'exégète Al-Qathtani auteur rigoriste et prisé des individus en lien avec la mouvance radicale et que par ailleurs, l'audition des membres de la famille a confirmé la gravité des troubles psychiatriques de l'intéressé, ses accès de violence réguliers, et son souhait, par le passé, de rejoindre la Syrie. Il est souligné que cette procédure judiciaire a donné lieu à un classement en raison de sa schizophrénie. Enfin, il est reproché à l'intéressé, bénéficiaire de mesures de soins psychiatrique sur décision du préfet du 24 mars au 6 mars 2022 et d'un programme de soins à domicile, d'avoir sans autorisation préalable du médecin, quitté la France pour le Maroc entre le 8 janvier et le 3 février 2024 avant d'y retourner.
6. En premier lieu, si M. A reconnaît la matérialité des faits tenant à la mise à feu d'un immeuble d'habitation et à la découverte, dans le cadre de la perquisition ayant suivi son interpellation pour des propos islamistes radicaux sur la voie publique, d'un ouvrage " La Citadelle du Musulman ", il nie les autres faits et invoque l'absence de condamnation pénale pour prouver les faits. Toutefois, alors que les faits et les circonstances relatés par la note blanche et l'arrêté du ministre de l'intérieur sont énoncés avec précision et que l'état de santé mental de l'intéressé a fait obstacle à plusieurs reprises au prononcé d'une condamnation pénale, les seules dénégations du requérant ne permettent pas de remettre en cause l'exactitude matérielle des faits, hormis ceux tenant au défaut d'obtention préalable d'une autorisation médicale pour laquelle il produit une pièce justificative datée du 29 juillet 2024. Dans ces conditions, à l'exception de cette erreur de fait qui demeure, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de l'arrêté, eu égard aux autres faits avérés qui le fondent de sorte que le ministre aurait pris la même mesure, M. A n'est pas fondé à soutenir que celui-ci repose sur une inexactitude matérielle des faits. Le moyen doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, les faits, tels que mentionnés ci-dessus et sur lesquels s'est fondé le ministre de l'intérieur, relatifs à l'incendie, aux actes de violence commis, à la virulence des propos islamistes radicaux et d'apologie du terrorisme proférés sur la voie publique, les dires de la famille sur les accès de violence réguliers auxquels est sujet l'intéressé qu'aucun élément ne vient démentir, permettent de considérer qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. A, dans un contexte de fragilité psychiatrique, susceptible de favoriser un passage à l'acte, constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Si le requérant soutient que l'incendie n'est pas en lien avec un acte terroriste, cette circonstance ne saurait empêcher, en tout état de cause, le ministre d'en tenir compte dans son appréciation de l'existence d'une telle menace. Par ailleurs, la teneur des propos dénués de toute ambiguïté qu'il a tenus, rappelés au point 5 ci-dessus, et le souhait, par le passé, de départ en Syrie de M. A, rapporté par les membres de sa famille, point non sérieusement contredit par le requérant, doivent être regardés comme manifestant un soutien ou une adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Au surplus, le ministre a pu, à bon droit, tenir compte dans son appréciation du fait que M. A est en possession d'un ouvrage d'un auteur rigoriste, connu, selon la note blanche produite, pour présenter une vision littérale de la religion, et très répandu parmi les individus en lien avec la mouvance islamiste radicale, ce que M. A, au demeurant, ne conteste pas. Dans ces conditions, et alors que le contexte est marqué par un risque élevé d'attentat terroriste, en particulier pendant la période des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et en raison de tensions liées à la résurgence du conflit israélo-palestinien, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. A soutient que l'interdiction de se déplacer en dehors du territoire de Paris durant trois mois porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, il ne l'établit pas, eu égard aux motifs justifiant l'arrêté contesté et alors que la mesure prise à son encontre est temporaire, qu'il est domicilié chez ses parents, est soigné à Paris et qu'il n'allègue ni ne soutient avoir demandé des aménagements de ses obligations ou s'être vu refuser des sauf-conduits pour se déplacer hors de Paris. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il a obtenu un sauf-conduit le 10 août 2024 pour aller récupérer sa carte d'identité au centre administratif de Vanves. S'il se plaint également d'avoir à se présenter chaque jour à 9 heures du matin au commissariat de police du 15ème arrondissement, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder la mesure comme portant une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile dont il peut au demeurant changer sous réserve d'en informer les autorités compétentes. Le moyen tiré de la disproportion de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L'assesseure la plus ancienne
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.