Retention Center Detainee v. State: Annulment of Departure Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in a retention center sought the annulment of the administrative decision ordering his immediate departure from the territory, setting the destination country, and imposing a thirty-six-month re-entry ban, primarily arguing insufficient motivation and a manifest error of assessment. The court rejected all claims, finding that the departure order was adequately motivated by the individual's irregular entry and a serious police report documenting voluntary assault on his elderly cohabiting partner while intoxicated, which constituted a threat to public order, thereby dismissing the allegations of insufficient reasoning and manifest error regarding the departure order, the denial of voluntary departure time, the destination fixing, and the re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Retention Center Detainee v. State: Annulment of Departure Order and Re-entry Ban: The court rejected all claims, finding that the departure order was adequately motivated by the individual's irregular entry and a serious police report documenting voluntary assault on his elderly cohabiting partner while intoxicated, which constituted a threat to public order, thereby dismissing the allegations of insufficient reasoning and manifest error regarding the departure order, the denial of voluntary departure time, the destination fixing, and the re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the request for costs against the State, although the final order only rejects the main request.
The main order to reject the applicant's request in all its conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 31 août 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décisions est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français :
-elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Chrétien, avocate commise d'office, représentant M. B,
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant algérien né le 29 juin 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de la circonstance que M. B est entré irrégulièrement en France, que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 30 août 2024 pour violences volontaires par concubine en état d'ivresse, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, que l'intéressé se déclare en concubinage avec la victime de ses violences. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort du procès-verbal du 30 août 2024 que l'intéressé, alors fortement alcoolisé et qu'à la suite d'un différend avec la personne chez qui il vivrait, il lui a attrapé les poignets en les tournant provoquant une vive douleur La victime, âgée de quatre-vingt-quatre ans, informe les policiers qu'elle se sent en danger avec le requérant et ne veut plus le voir. Si le requérant fait valoir à l'audience qu'il désire épouser cette personne, la mairie d'arrondissement a refusé ce mariage. Au regard de la grande vulnérabilité de cette personne, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être cartée.
Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
5. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation du refus d'octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois :
7. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. Au regard des faits pour lesquels M. B a été signalé qui sont d'une particulière gravité et afin de protéger la victime très âgée de la réitération de ses actes, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 10 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLe greffier,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui lea concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423201/8