Applicant v. State on Deportation Order and Related Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in a retention center sought the annulment of an order to leave French territory, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and a thirty-six-month re-entry ban, arguing insufficient motivation and violation of human rights due to lack of consideration of personal circumstances. The court rejected all claims, finding that the initial order was sufficiently motivated by the applicant's irregular status, failure to comply with a prior expulsion order, and recent police reporting for domestic violence against a vulnerable partner, which constituted a threat to public order, thereby invalidating claims based on Article 8 of the ECHR and errors of assessment for all connected decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Applicant v. State on Deportation Order and Related Measures: The court rejected all claims, finding that the initial order was sufficiently motivated by the applicant's irregular status, failure to comply with a prior expulsion order, and recent police reporting for domestic violence against a vulnerable partner, which constituted a threat to public order, thereby invalidating claims based on Article 8 of the ECHR and errors of assessment for all connected decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the applicant's request for costs, which was ultimately rejected by the final order.
Cited by the president of the tribunal for the designation of the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2024, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa
situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Moulouade, avocate commise d'office, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1988 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de la circonstance que M. A est dépourvu de tout document de voyage se maintient irrégulièrement sur le territoire français, que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 28 août 2024 pour violences ayant entraîné une ITT de moins de huit jours par personne étant conjoint sur personne vulnérable, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, que M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 6 novembre 2023 et ne présente pas de documents d'identité en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Si M. A fait valoir qu'il envisage de se marier avec sa concubine laquelle serait enceinte, il n'établit aucune vie privée et familiale avec cette personne. En outre les faits pour lesquels il a été signalé de violence sur conjointe, décrits précisément dans le procès-verbal de police joint au dossier par le préfet de police, sont d'une particulière gravité. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Les faits pour lesquels il a été signalé suffisent à établir que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public rappelés au point 4. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
6. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation du refus d'octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois :
8. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé tels que rappelés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 9 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui lea concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423200/8