Challenge to Country of Removal Designation Upheld on Grounds of Authority, Reasoning, and Manifest Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in a retention center challenged an administrative order designating their country of removal as their country of origin, arguing the order suffered from the author's lack of authority, insufficient reasoning regarding their personal situation, and a manifest error of assessment. The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was properly delegated authority, the removal decision adequately stated the legal and factual reasons—specifically referencing a prior three-year ban from the territory, evasion of a previous removal measure, and lack of valid identity documents—and that given the criminal conviction leading to the ban and the absence of alleged risks upon return, the claim of manifest error concerning the personal situation could not stand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Country of Removal Designation Upheld on Grounds of Authority, Reasoning, and Manifest Error: The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was properly delegated authority, the removal decision adequately stated the legal and factual reasons—specifically referencing a prior three-year ban from the territory, evasion of a previous removal measure, and lack of valid identity documents—and that given the criminal conviction leading to the ban and the absence of alleged risks upon return, the claim of manifest error concerning the personal situation could not stand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2024, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2024 par lequel le préfet de police a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il devait être éloigné.
M. A soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Moulouade, avocat commise d'office, représentant M. A, assisté de Mme E, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 12 décembre 1972 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il devait être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( )". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. La décision désignant le pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de la circonstance que M. A a, le 15 avril 2022, fait l'objet par la onzième chambre de la cour d'appel de Paris, d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à titre complémentaire, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 23 décembre 2021 et ne présente pas de documents d'identité en cours de validité. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Au regard de la condamnation pénale d'interdiction du territoire français et en l'absence de tout risque allégué en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de l'erreur manifeste de cette décision et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 9 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui lea concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423199/8