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2423195 Généré par l'IA

Injunction to Compel Issuance of Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2423195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose previous residence permit had expired, but who had timely submitted a complete application for renewal, sought an urgent injunction to compel the police prefect to issue a receipt for the application, as the lack of this document caused precarity and exposed them to removal. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the condition of urgency was met because the administrative authority had failed to issue the receipt despite the completed application, and the requested measure was both useful and did not impede the execution of any administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 4; Injunction to Compel Issuance of Residence Permit Renewal Receipt: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the condition of urgency was met because the administrative authority had failed to issue the receipt despite the completed application, and the requested measure was both useful and did not impede the execution of any administrative decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour demande adressée à l'autorité éloignement exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision grounds the authority of the summary judge to order provisional measures in case of urgency.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the decision regarding the allocation of litigation costs, leading to the rejection of the applicant's claim.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
This article is the core dispositive order, enjoining the police prefect to issue a residence permit receipt based on the urgency established under the administrative procedure.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the request.
Article 4
This article dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core dispositive order, enjoining the police prefect to issue a residence permit receipt based on the urgency established under the administrative procedure.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

Article 4

This article dictates the notification procedure for the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision grounds the authority of the summary judge to order provisional measures in case of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the decision regarding the allocation of litigation costs, leading to the rejection of the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande en référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante marocaine née le 15 octobre 1997, a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de " pacsé avec un français ", qui a expiré le 8 décembre 2023. Alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a déposé un dossier complet le 14 décembre 2023 pour le renouvellement de son titre de séjour, ce qui n'est pas contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, aucun récépissé ne lui a été remis. Or, il est constant que l'absence de récépissé contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un récépissé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais d'instance :

6. Mme B qui n'a pas été assistée par un avocat, ne justifie pas de frais qu'elle aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un récépissé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2423195/9