Foreign National Deportation Order and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national detained in a retention center sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and a thirty-six-month re-entry ban, arguing insufficient motivation and violation of fundamental rights due to the gravity of a recent reported act of violence. The court rejected all claims, finding that the obligation to leave order was sufficiently motivated by the applicant's lack of valid travel documents, failure to justify regular entry, and a serious threat to public order evidenced by a recent police report concerning violence with a weapon, which also justified the denial of voluntary departure, the destination setting, and the re-entry ban, including dismissing the Article 8 claim given the circumstances and dismissing the claim of manifest error regarding the re-entry ban due to the violence and use of aliases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 776-15 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected all claims, finding that the obligation to leave order was sufficiently motivated by the applicant's lack of valid travel documents, failure to justify regular entry, and a serious threat to public order evidenced by a recent police report concerning violence with a weapon, which also justified the denial of voluntary departure, the destination setting, and the re-entry ban, including dismissing the Article 8 claim given the circumstances and dismissing the claim of manifest error regarding the re-entry ban due to the violence and use of aliases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order refusing the main claims of the request.
This governs the notification procedure for the judgment.
Although the request for costs under this article was made by the applicant, the final dispositive only rejects the application, without explicitly ordering payment based on this article.
This procedural article was mentioned earlier in the text as the basis for designating the reporting magistrate, but it is not cited in the final numbered orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A D B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Moulouade, avocate commise d'office, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant sierra-léonais né le 18 janvier 2005 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de la circonstance que M. B est dépourvu de tout document de voyage ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 28 août 2024 pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, que l'intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Si M. B soutient que sa mère dispose d'un titre de séjour, que ses sœurs disposent de la nationalité française et qu'il a été admis à l'aide sociale à l'enfance lorsqu'il était mineur, il se déclare lui-même célibataire et sans enfant à charge et les faits pour lesquels il a été signalé sont d'une extrême gravité. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
5. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation du refus d'octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois :
7. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. Au regard des faits pour lesquels M. B a été signalé, rappelés au point 3, outre plusieurs signalisations ressortant du fichier FAED et le recours à de nombreux alias, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de police.
Décision rendue le 9 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui lea concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423194/8