Canadian National v. Police Prefect: Residence Permit Renewal Refusal and Urgent Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Canadian national whose request for renewal of a "talent passport" artist residence permit was rejected by the police prefect, leading to an obligation to leave the territory, sought an urgent suspension of the decision, an order for a temporary residence permit, and damages. The administrative judge granted the suspension, finding that the urgency condition was met due to the presumption arising from the refusal to renew a residence permit and that a serious doubt existed regarding the legality of the prefect's decision based on an alleged failure to conduct a thorough examination of the applicant's situation. Consequently, the judge ordered the prefect to issue a provisional authorization to stay with work rights within fifteen days and to re-examine the underlying application within three months based on documents produced after summer 2023, while ordering the State to pay a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Canadian National v. Police Prefect: Residence Permit Renewal Refusal and Urgent Suspension: The administrative judge granted the suspension, finding that the urgency condition was met due to the presumption arising from the refusal to renew a residence permit and that a serious doubt existed regarding the legality of the prefect's decision based on an alleged failure to conduct a thorough examination of the applicant's situation. Consequently, the judge ordered the prefect to issue a provisional authorization to stay with work rights within fifteen days and to re-examine the underlying application within three months based on documents produced after summer 2023, while ordering the State to pay a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the suspension of the prefect's decision, which is the core of the relief sought based on the substantive grounds examined (Article L. 521-1 CJA was used in the reasoning leading to this order).
This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the request, which constitutes the required injunction.
This article orders the State to pay costs to the applicant.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 août 2024, les 4 et 5 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Chevalier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera éloignée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; qu'elle se trouve en situation irrégulière, précaire et instable, qu'elle ne peut plus circuler librement, voyager, exercer son emploi en qualité d'audiodescriptrice au sein de la société Titrafilm ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance et d'une erreur de motivation révélant un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Le préfet de police représenté par le cabinet Centaure a produits des pièces enregistrées le 5 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 août sous le numéro 2423187 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Chevalier pour Mme B en sa présence ;
- les observations de Me Morel pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née le 18 avril 1992, de nationalité canadienne est entrée en France le 21 août 2022 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " passeport talent " " artiste " valable du 18 août 2022 au 17 août 2023. Le 24 juin 2023, elle déposé une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " passeport talent " " profession artistique et culturelle ". Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B, qui était titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour " passeport talent " " artiste " valable un an, et a sollicité un renouvellement de titre de séjour, peut se prévaloir d'une présomption d'urgence et le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance qui y ferait obstacle. Ainsi, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
5. Le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il y a lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte et de réexaminer la demande de l'intéressée au regard des pièces postérieures à l'été 2023 produites par celle-ci dans un délai de trois mois.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer la demande de l'intéressée au regard des pièces postérieures à l'été 2023 produites par celle-ci dans un délai de trois mois.
Article 3 : L'Etat versa à Mme B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 septembre 2024.
La juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.