Enforcement of Administrative Order and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought enforcement of prior administrative court orders compelling the prefect of police to issue a provisional residence permit following the implicit refusal of a request, further requesting liquidation of a previously imposed penalty. The court provisionally granted the applicant legal aid, but ruled that the prefect's action of initiating the manufacture of a temporary residence permit and providing a valid interim receipt constituted the adoption of at least equivalent measures, rendering the request for further injunction moot; however, due to the delay between the penalty's start date and the actual execution, the court moderated and liquidated the penalty for the twenty-eight-day period of non-compliance, ordering the State to pay the applicant 2,000 euros, while rejecting the request for payment of the attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Enforcement of Administrative Order and Penalty Liquidation: The court provisionally granted the applicant legal aid, but ruled that the prefect's action of initiating the manufacture of a temporary residence permit and providing a valid interim receipt constituted the adoption of at least equivalent measures, rendering the request for further injunction moot; however, due to the delay between the penalty's start date and the actual execution, the court moderated and liquidated the penalty for the twenty-eight-day period of non-compliance, ordering the State to pay the applicant 2,000 euros, while rejecting the request for payment of the attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for provisionally granting the applicant legal aid.
Used to moderate and definitively liquidate the penalty payment.
Cited in the rejected claim for costs for the lawyer, resulting in the dismissal of that specific claim in Article 4.
Cited in the rejected claim for costs for the lawyer, resulting in the dismissal of that specific claim in Article 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Par une ordonnance n° 2419206/6 du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme C B A par le préfet de police et a enjoint à ce dernier de lui délivrer provisoirement un titre de séjour provisoire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance.
Par une ordonnance n° 2421890/9 du 20 août 2024, le juge des référés a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, modifié l'injonction prononcée par cette ordonnance en enjoignant au préfet de police de délivrer à Mme B A un titre de séjour provisoire dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2024 et le 9 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner l'exécution des ordonnances n° 2419206 du 19 juillet 2024 et n° 2421890 du 20 août 2024 des juges des référés du tribunal en enjoignant au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sans délai, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
3°) de procéder, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2421890/9 du 20 août 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus du préfet de police d'exécuter les deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Paris constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- les deux ordonnances n'ont pas été exécutées dès lors que le courriel de la préfecture de police du 22 août 2024 fait état d'une demande d'autorisation provisoire de séjour et non d'une demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et à fin de liquidation de l'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", valable du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2025 est en attente de fabrication et que Mme B A est en possession d'un récépissé valable jusqu'au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 septembre 2024 :
- le rapport de M. Delesalle, juge des référés ;
- les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme B A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise que le préfet de police n'a pas exécuté l'injonction faite par le tribunal dès lors que celle-ci portait sur la délivrance d'un titre de séjour provisoire alors qu'il ne lui a délivré qu'un récépissé et ne lui a pas encore remis sa carte de séjour temporaire en cours de fabrication alors que, d'une part, cette injonction de ne peut être modifiée sur ce point dans le cadre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative faute de conclusions reconventionnelles en ce sens et, d'autre part, que le récépissé délivré ne lui permet pas d'effectuer son stage à l'étranger qui débute le 1er octobre 2024 car il est prévu au-delà de la date de validité de ce document et ne lui permet pas d'obtenir un document de circulation pour étrangers mineurs afin d'emmener avec elle son fils, ce qu'elle est pourtant tenue de faire en l'absence de solution de garde en France.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2419206/6 du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, après avoir suspendu l'exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B A, a enjoint à ce dernier de lui délivrer provisoirement à un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2421890/9 du 20 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B A un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner l'exécution de ces ordonnances enjoignant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " provisoire, sans délai, sous astreinte de 600 euros par jour de retard et de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 20 août 2024.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
5. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
6. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a procédé, le 16 septembre 2024, à la mise en fabrication d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " pour Mme B A, valable du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2025 et que l'intéressée est par ailleurs munie d'un récépissé d'autorisation provisoire de séjour valable du 19 août 2024 au 18 novembre 2024. Par ces mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui avait été enjoint de prendre, le préfet de police doit être regardé comme justifiant de l'exécution des ordonnances du 19 juillet 2024 et du 20 août 2024 dont l'objet était de lui enjoindre de délivrer à l'intéressée un titre de séjour provisoire mention " vie privée et familiale ". Par suite, et alors qu'il appartiendra par ailleurs au préfet de police de remettre à Mme B A son titre de séjour dans les meilleurs délais, la demande présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". En vertu de l'article L. 911-8 de ce code, la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant, cette part étant alors affectée au budget de l'Etat. Aux termes de l'article R. 921-7 de ce même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ".
8. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de police doit être regardé comme ayant pleinement exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal à la date du 16 septembre 2024 à laquelle la carte de séjour temporaire de Mme B A a été mise en fabrication. Toutefois, l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 20 août 2024 a commencé à courir à partir de sa notification, le 20 août 2024 et ce jusqu'au 16 septembre 2024, soit un retard de vingt-huit jours. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période courant du 20 août au 16 septembre 2024. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à Mme B A à 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djemaoun d'une somme au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme B A la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2421890/9 du 20 août 2024.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à Me Djemaoun et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au ministère public près de la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./92/9