Legislator Jurisprudence & Législation
2423159 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against 12-Month Return Prohibition and Schengen Alert Due to Unexecuted Deportation Order

Numéro de cause 2423159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging a twelve-month prohibition on returning to French territory, coupled with a Schengen alert, was rejected because the decision was issued by a properly delegated authority and was adequately motivated by considering the required legal criteria, including the applicant's single status, lack of strong ties to France, and having previously evaded an earlier deportation order from March 2022. The court found that the prohibition was legally sound because, despite the applicant's residence in Portugal between June 2023 and July 2024, he failed to demonstrate actual execution of the prior deportation order by leaving France via an external Schengen border or by presenting himself to French authorities in the destination country, thus remaining in breach of the voluntary departure deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Appeal Against 12-Month Return Prohibition and Schengen Alert Due to Unexecuted Deportation Order: The court found that the prohibition was legally sound because, despite the applicant's residence in Portugal between June 2023 and July 2024, he failed to demonstrate actual execution of the prior deportation order by leaving France via an external Schengen border or by presenting himself to French authorities in the destination country, thus remaining in breach of the voluntary departure deadline.

Mots-clés

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départ du pays éloignement statut de séjour retour volontaire interdiction de renvoi violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) regarding the award of costs against the State, although the final order (Article 1) only rejected the main request.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
article R. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) regarding the award of costs against the State, although the final order (Article 1) only rejected the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. E D, représenté par Me Taj, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et d'examen particulier ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ont pour base légale une obligation de quitter le territoire prononcé le 29 mars 2022 mais devenue caduque en ce qu'il établit l'avoir exécutée, s'étant régulièrement installé au Portugal ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion ;

- la décision portant signalement au fichier d'information Schengen est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant pakistanais, a fait l'objet le 28 août 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

4. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'article L. 612-7 du même code et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant allègue être entré sur le territoire 2019, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il est célibataire et sans enfant et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du préfet du 29 mars 2022. Le préfet de police s'est fondé sur ces éléments pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable doivent dès lors être écartés.

5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français dans le cas où le ressortissant étranger faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Une interdiction de retour sur le territoire n'est toutefois légalement édictée qu'à la condition que l'obligation de quitter le territoire à laquelle elle est assortie soit exécutoire.

6. D'autre part, l'article R. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; (). ". L'article R. 711-2 du même code dispose que : " L'étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s'y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités. "

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de départ de trente jours en date du 29 mars 2022 à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays vers lequel il est légalement admissible. Au mois d'août 2024, le requérant a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les forces de l'ordre. Par décision du 28 août 2024, le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Le préfet a estimé que le requérant s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire de trente jours imparti pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 29 mars 2022.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est installé au Portugal, à compter du mois de juin 2023, où il démontre avoir résidé habituellement jusqu'en juillet 2024 par les pièces versées aux débats, soit le titre de transport en date du 8 juin 2023, les pièces attestant de ses démarches pour y obtenir un titre de séjour, un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2024 et des fiches de paie relatives aux mois de janvier à juillet 2024. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'a ni franchi les frontières extérieures d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ni ne s'est effectivement établi dans le pays de destination déterminé par le préfet dans sa décision du 29 mars 2022, soit le Pakistan ou tout pays vers lequel il est légalement admissible. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire du 29 mars 2022 n'a pas été exécutée et pouvait légalement être assortie d'une interdiction de retour, le requérant s'étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.

9. En quatrième lieu, le requérant soutient sans l'établir avoir résidé en France de 2019 à 2023, est célibataire et sans enfant et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du préfet du 29 mars 2022 à laquelle il s'est soustrait. Aucune circonstance humanitaire ne ressort des pièces du dossier. Le préfet n'a par suite pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni entaché sa décision de disproportion manifeste.

10. En dernier lieu, les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant signalement au fichier d'information Schengen tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de la de disproportion ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. Ils doivent par suite être écartés.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

T. ALa greffière,

N. TABANI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.