Legislator Jurisprudence & Législation
2423136 Généré par l'IA

Annulment of Re-entry Ban: Disproportionate Interference with Private and Family Life (Article 8 ECHR)

Numéro de cause 2423136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a twelve-month re-entry ban issued by the prefect of police, arguing various grounds including lack of motivation and violation of due process, but the Tribunal annulled the decision primarily because the ban constituted a disproportionate interference with the applicant's private and family life, given his continuous residence in the territory since 2012, established professional activity since 2020, and family ties within the country, thus violating Article 8 of the European Convention on Human Rights, while rejecting ancillary claims for injunction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Re-entry Ban: Disproportionate Interference with Private and Family Life (Article 8 ECHR): Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme interdiction d'entrée griefs de droits humains droit d'entrée et de séjour droit à la vie pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to order the State to pay 1,000 euros for litigation costs to M. C.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la prise en compte des critères légaux aurait dû conduire le préfet à ne pas édicter la mesure litigieuse ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the basis for annulling the police prefect's order because it constituted a disproportionate interference with the applicant's private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to order the State to pay 1,000 euros for litigation costs to M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. C, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elles est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;

- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 13 mai 2024, constituant sa base légale, ne lui a jamais été notifiée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la prise en compte des critères légaux aurait dû conduire le préfet à ne pas édicter la mesure litigieuse ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Hagege, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, a fait l'objet le 23 août 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C établit résider continuellement en France depuis le mois de juillet 2012, par les pièces variées versées aux débats, qu'il s'agisse de document médicaux, d'attestation d'élection de domicile, de contrats de travail temporaires, d'achats de titres de transport, de documents bancaires mouvementés et de factures téléphoniques. Si tous les mois de chaque année ne sont pas étayés, il ressort de la nature des documents produits que le requérant avait, sur cette période, établit sa résidence habituelle en France. Le requérant établit, par les fiches de paie versées aux débats, exercer une activité professionnelle stable depuis l'année 2020, bénéficiant d'une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Enfin, M. C établit que son oncle, sa tante et cinq de ses cousins et cousines sont soit présents sur le territoire à titre régulier, soit disposent de la nationalité française. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de M. C sur le territoire, à l'intensité de ses liens et de ses attaches en France, il doit être regardé comme ayant établi en France le lieu de sa vie privée et familiale. Le préfet de police, en édictant l'interdiction de retour sur le territoire litigieuse, a dès lors porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté en date du 23 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 23 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois est annulé.

Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

T. BLa greffière,

N. TABANI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.