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2423132 Généré par l'IA

Urgent Order Compelling Issuance of Residency Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2423132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the police prefect to issue a receipt for a pending residency permit renewal application, arguing the lack of the document created precarity and risked removal, especially since his prior receipt had expired and a subsequent renewal request on August 22, 2024, had gone unanswered while the administrative authority offered no defense. The Administrative Court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding that the urgency criterion was met due to the severe consequences of lacking the receipt for an applicant with a complete file, and the requested measure—issuing a receipt authorizing work within ten days—was both useful and did not impede any existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Urgent Order Compelling Issuance of Residency Permit Renewal Receipt: The Administrative Court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding that the urgency criterion was met due to the severe consequences of lacking the receipt for an applicant with a complete file, and the requested measure—issuing a receipt authorizing work within ten days—was both useful and did not impede any existing administrative decision.

Mots-clés

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autorisation de police renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité autorisations de travail pièces figurant dans le dossier ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article is the legal basis cited by the applicant and used by the judge to grant the injunction (emergency measures).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
This article orders the police prefect to issue a residence receipt within ten days, which is the main operative order.
Article 2
This article rejects the remainder of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the police prefect to issue a residence receipt within ten days, which is the main operative order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the applicant and used by the judge to grant the injunction (emergency measures).

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the obligation to issue a residence receipt, which underpins the necessity of the ordered injunction.

Article 2

This article rejects the remainder of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, dans les meilleurs délais, à compter de la notification de la présente ordonnance, le cas échéant sous astreinte.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande en référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.

4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant marocain né le 8 novembre 1997, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant qui a expiré le 4 février 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 4 juin 2024 en demandant un changement de statut. Il a alors obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 3 septembre 2024. Alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a déposé une demande de renouvellement de son récépissé le 22 août 2024, ce qui n'est pas contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, aucun récépissé ne lui a été remis. Or, il est constant que l'absence de récépissé contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un récépissé l'autorisant travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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