Rejection of Urgent Suspension of Residence Permit Refusal Following Issuance of New Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of the administrative rejection of his residence permit application, arguing for immediate necessity due to the expiration of his previous instruction certificate and potential job suspension, alongside claims of illegality in the decision itself (incompetence, lack of motivation, manifest error). The court rejected the request for suspension because, subsequent to the filing, the police prefect issued a new instruction certificate valid for several months, thereby removing the requisite condition of urgency, as the petitioner was no longer facing a sufficiently grave and immediate harm requiring a provisional measure pending a ruling on the legality of the initial refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Residence Permit Refusal Following Issuance of New Certificate: The court rejected the request for suspension because, subsequent to the filing, the police prefect issued a new instruction certificate valid for several months, thereby removing the requisite condition of urgency, as the petitioner was no longer facing a sufficiently grave and immediate harm requiring a provisional measure pending a ruling on the legality of the initial refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for suspension because the condition of urgency required by this article was not met.
The court rejected the request for costs under this article as a consequence of rejecting the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'une carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu'il est dépourvu de carte de séjour pluriannuelle alors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire depuis près d'un an et que son attestation de prolongation d'instruction a pris fin le 22 août 2024, qu'il se trouve empêché d'accéder à l'ensemble de ses droits et risque de voir son contrat de travail à nouveau suspendu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2423077 le 29 août 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 17 septembre 2024, a été entendu le rapport de M. Delesalle, juge des référés.
La clôture de l'instruction, initialement prononcée à l'issue de l'audience à 11h00, a été reportée au 18 septembre 2024 à 12h00.
Par une note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie à la date de l'ordonnance dès lors que la demande de titre de séjour du requérant est toujours en cours d'instruction dans l'attente du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire et qu'il a été mis en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à compter du 17 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Joory, conclut aux mêmes fins que sa requête, et, dans le cas où une somme de 2 000 euros ne lui serait pas accordée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er février 1999, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 5 septembre 2023. Le 28 septembre 2023, il a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en cette qualité et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 mars 2024. Le 23 mai 2024, il a été mis en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 22 août 2024 qui n'a pas été renouvelée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'une carte de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande tendant à l'octroi d'une carte de séjour pluriannuelle, M. B se prévaut de ce qu'il est dépourvu de titre de séjour alors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire depuis près d'un an et que son attestation de prolongation d'instruction a pris fin le 22 août 2024, qu'il se trouve empêché d'accéder à l'ensemble de ses droits et qu'il risque de voir son contrat de travail à nouveau suspendu. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable du 17 septembre 2024 au 16 mars 2025, lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français et d'y exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre par ailleurs au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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