Asylum Refusal Upheld After Review of Confidentiality and Manifestly Unfounded Claim Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person detained in an airport waiting area sought the annulment of an order refusing entry to the territory for asylum, alleging breaches of confidentiality, inadequate interview conditions, and an erroneous assessment that his claim was manifestly unfounded, contrary to international human rights and refugee conventions. The administrative court rejected these arguments, finding no evidence of unauthorized disclosure of asylum information or unsuitable interview conditions, and determining that the applicant's inconsistent and unsubstantiated account of persecution as a Sunni Muslim in a Shia-majority area provided a sufficient basis for the Minister to deem the asylum request manifestly unfounded under the relevant code articles, thereby upholding the refusal of entry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Refusal Upheld After Review of Confidentiality and Manifestly Unfounded Claim Assessment: The administrative court rejected these arguments, finding no evidence of unauthorized disclosure of asylum information or unsuitable interview conditions, and determining that the applicant's inconsistent and unsubstantiated account of persecution as a Sunni Muslim in a Shia-majority area provided a sufficient basis for the Minister to deem the asylum request manifestly unfounded under the relevant code articles, thereby upholding the refusal of entry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the entirety of the applicant's request, implicitly confirming the correctness of the administrative decision being challenged (which was based on Article L. 352-1 CESEDA, cited in the reasoning).
This provision was cited in the dispositive by the applicant's initial prayer for relief, which was effectively rejected when the overall request was dismissed, but the final decision does not explicitly rule on awarding costs under this article (it only rejects the main request). However, since the applicant explicitly asked for this in point 3, and the final order is a blanket rejection, we must check if the final order *uses* it. Since the final orders only contain Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), no cost provision is explicitly cited in the binding final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;
- il méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 31 août et 2 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me Darrot, avocat commis d'office représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue ourdou,
- et les observations orales de Me Hacker, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 13 janvier 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si M. C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. C soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'il est de confession musulmane sunnite et résidait à Dapurji, commune à majorité chiite, dans laquelle il était persécuté du fait de sa religion, ce qui a causé son départ pour les pays du Golfe mais que ses persécuteurs s'en sont pris à ses parents ce qui l'a conduit à rentrer dans son pays puis à le fuir. Toutefois, d'une part, M. C n'explique pas les raisons pour lesquelles, ayant saisi les autorités des persécutions dont il fait l'objet de la part des chiites, il a été mis en prison avec son père en mars, ni ne présente d'éléments pertinents sur les conditions de sa détention. Par ailleurs, il ne parvient à donner aucune précision sur les persécutions dont il a fait l'objet et leurs auteurs. D'autre part, si l'intéressé fait valoir qu'il a quitté son pays de 2017 à 2024, il ne justifie pas qu'il ait laissé son épouse et ses enfants dans son village alors qu'ils y sont menacés. Enfin, il ne donne aucune raison vraisemblable expliquant son retour dans son pays en février 2023. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 28 août 2024. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Décision rendue le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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