Applicant v. Prefect (Residence Permit and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the competent prefect to issue a residence permit within three days, subject to a daily fine, based on a prior court order, and also requested the State cover legal costs. The prefect responded that the permit had been manufactured and would be delivered shortly; subsequently, the applicant formally withdrew the demands for the injunction and penalty. The court accepted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the applicant €600 to cover costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Residence Permit and Costs): The prefect responded that the permit had been manufactured and would be delivered shortly; subsequently, the applicant formally withdrew the demands for the injunction and penalty. The court accepted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the applicant €600 to cover costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly awards a sum to M. A based on this article.
This article is cited in the operative part (Article 2) for awarding costs to M. A.
The final order formally acknowledges the withdrawal of M. A's claims for injunction and penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2024, 13 septembre 2024 et 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, en exécution de l'ordonnance n°2418610 du 20 juillet 2024, de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2024 et 26 septembre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que le titre de séjour de M. A a été mis en fabrication le 13 septembre 2024, fabriqué le 24 septembre 2024 et lui sera remis le 27 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 septembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.