Legislator Jurisprudence & Législation
2423072 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit and Costs)

Numéro de cause 2423072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an order compelling the competent prefect to issue a residence permit within three days, subject to a daily fine, based on a prior court order, and also requested the State cover legal costs. The prefect responded that the permit had been manufactured and would be delivered shortly; subsequently, the applicant formally withdrew the demands for the injunction and penalty. The court accepted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the applicant €600 to cover costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Residence Permit and Costs): The prefect responded that the permit had been manufactured and would be delivered shortly; subsequently, the applicant formally withdrew the demands for the injunction and penalty. The court accepted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the applicant €600 to cover costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour frais administratifs commandement de payer résidence principale état requis frais de production

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The final order explicitly awards a sum to M. A based on this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part (Article 2) for awarding costs to M. A.

Article 1er

The final order formally acknowledges the withdrawal of M. A's claims for injunction and penalty.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2024, 13 septembre 2024 et 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, en exécution de l'ordonnance n°2418610 du 20 juillet 2024, de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2024 et 26 septembre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que le titre de séjour de M. A a été mis en fabrication le 13 septembre 2024, fabriqué le 24 septembre 2024 et lui sera remis le 27 septembre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 septembre 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.