Legislator Jurisprudence & Législation
2423071 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consider Valid Residence Permit

Numéro de cause 2423071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual subject to an order to leave the national territory, a refusal of voluntary departure time, a designation of the country of removal, and a thirty-six-month re-entry ban, all issued on the same date by the police prefect, sought the annulment of these decisions, arguing that they were taken by an incompetent authority, lacked sufficient reasoning, and resulted from a failure to conduct an individual assessment of his situation. The administrative tribunal annulled the decisions because the police prefect based the obligation to leave solely on the absence of proof of regular entry, despite the existence in the file, which was not contested, of a residence permit issued by Portuguese authorities valid until 2026, thereby demonstrating that the decision was not preceded by a serious examination of the applicant's situation, leading consequently to the annulment of all related decisions, while rejecting the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consider Valid Residence Permit: The administrative tribunal annulled the decisions because the police prefect based the obligation to leave solely on the absence of proof of regular entry, despite the existence in the file, which was not contested, of a residence permit issued by Portuguese authorities valid until 2026, thereby demonstrating that the decision was not preceded by a serious examination of the applicant's situation, leading consequently to the annulment of all related decisions, while rejecting the claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement autorisations de séjour départ du pays interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected request for costs, but the final dispositive (Article 2) rejected the claim, meaning the application was ultimately denied.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Article 1er
This article contains the final order annulling the prefect's decisions regarding the obligation to leave the territory, refusal of voluntary departure, destination country, and re-entry ban.
Article 2
This article contains the final order rejecting the remainder of the request.
Article 3
This article directs the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order annulling the prefect's decisions regarding the obligation to leave the territory, refusal of voluntary departure, destination country, and re-entry ban.

Article 2

This article contains the final order rejecting the remainder of the request.

Article 3

This article directs the notification of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, but the final dispositive (Article 2) rejected the claim, meaning the application was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. C F E B demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E B soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 4 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Sarkissian, avocat commis d'office, représentant M. E B, assisté de Mme A D, interprète en langue portugaise,

- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant capverdien né le 23 août 1999, a fait l'objet le 28 août 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. E B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Le préfet de police s'est, pour obliger M. E B à quitter le territoire français, borné à indiquer que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, ainsi que du procès-verbal d'audition daté du 26 août 2024, et n'est pas contesté, que M. E B est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises le 28 janvier 2023 et valable jusqu'au 28 janvier 2026 et qu'il effectue des aller-retours entre la France et le Portugal afin de rendre visite à sa famille. Par suite, M. E B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 28 août 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant à M. E B un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ainsi que celle lui interdisant le retour pour une durée de trente-six mois.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. E B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté en date du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. E B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F E B et au préfet de police.

Décision rendue le 5 septembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8