Legislator Jurisprudence & Législation
2423063 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Order Challenge Rejected

Numéro de cause 2423063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of a foreign country sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory and the fixing of the destination country, arguing insufficient motivation, lack of individual assessment, violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and manifest error of assessment regarding the expulsion order. The court rejected the claims, finding that the administrative decision provided sufficient reasoning and evidenced a serious examination of the individual's situation, and further determined that despite the individual's long residence, previous visa refusal, employment history, and support structure, the obligation to leave did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, thus dismissing all pleas and rejecting the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Expulsion Order Challenge Rejected: The court rejected the claims, finding that the administrative decision provided sufficient reasoning and evidenced a serious examination of the individual's situation, and further determined that despite the individual's long residence, previous visa refusal, employment history, and support structure, the obligation to leave did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, thus dismissing all pleas and rejecting the request.

Mots-clés

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décision étrangère interdiction de l'expulsion des nationaux droit de séjour ressortissants étrangers griefs de droits humains devoirs de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs, which was requested by the applicant in the dispositive terms (though ultimately denied as the request was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 août et 4 septembre 2024, M. C B demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 2 et 4 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Sarkissian, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue peule,

- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 28 novembre 2000, a fait l'objet le 22 août 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

5. Si M. B, qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 mai 2023, fait valoir qu'il est entré en France en 2016, à l'âge de quinze ans, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à son arrivée et jusqu'à l'âge de dix-huit ans, qu'il a bénéficié d'un contrat d'alternance dans le montage de vitres et des CDD dans les secteurs du nettoyage et du bâtiment, qu'il est hébergé et suivi par le Centre Corot Entraide Auteuil à Paris, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas être dénué de liens dans son pays d'origine ni de la permanence de son séjour en France depuis 2016. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Décision rendue le 5 septembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8