Legislator Jurisprudence & Législation
2423053 Généré par l'IA

Challenge to Prefectural Order Imposing 24-Month Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2423053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative retention center challenged a prefectural order issued on August 28, 2024, imposing a twenty-four-month ban on re-entering French territory, arguing insufficient motivation and a failure to conduct an individual assessment, alongside a manifest error of appreciation. The court dismissed the annulment request, finding that the prefect's decision explicitly referenced and detailed the consideration of all statutory criteria under the relevant code—including the individual's short presence, lack of strong ties, and prior evasion of an earlier expulsion order—thereby satisfying the requirement for reasoned motivation and demonstrating that all relevant factors were taken into account; furthermore, the court determined that no humanitarian circumstances justified waiving the re-entry ban, validating the twenty-four-month duration as within the bounds of the prefect's discretion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Prefectural Order Imposing 24-Month Re-entry Ban Dismissed: The court dismissed the annulment request, finding that the prefect's decision explicitly referenced and detailed the consideration of all statutory criteria under the relevant code—including the individual's short presence, lack of strong ties, and prior evasion of an earlier expulsion order—thereby satisfying the requirement for reasoned motivation and demonstrating that all relevant factors were taken into account; furthermore, the court determined that no humanitarian circumstances justified waiving the re-entry ban, validating the twenty-four-month duration as within the bounds of the prefect's discretion.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée recours contre des décisions administratives suspension de l'expulsion antécédents révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article relates to the costs requested by the applicant in the dispositive section, although the request was ultimately rejected by the final order (Article 1er).
article R. 776-15 du code de justice administrative
Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's request in its entirety, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request in its entirety, which is the final order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the costs requested by the applicant in the dispositive section, although the request was ultimately rejected by the final order (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. C B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B A soutient que :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery ;

- les observations de Me Girard, avocat commis d'office, représentant M. B A, assisté de M. D, interprète en langue arabe,

- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 août 2004, a fait l'objet le 28 août 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".

Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

3. Contrairement à ce que prétend M. B A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B A allègue être entré sur le territoire le 1er février 2022, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant " et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du préfet du Loiret en date du 3 juin 2024 à laquelle il s'est soustrait, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. B A doivent dès lors être écartés.

4. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. B A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police.

Décision rendue le 6 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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