Legislator Jurisprudence & Législation
2423041 Généré par l'IA

Provisional Admission to Legal Aid and Annulment of Entry Ban Order Due to Procedural Flaw

Numéro de cause 2423041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was brought seeking the provisional admission to legal aid and the annulment of a police prefect's order dated August 1, 2024, which banned the applicant from returning to the French territory for twelve months and included a Schengen alert. The court granted the provisional admission to legal aid and annulled the contested order because the decision lacked the author's signature and the necessary mention of their identity, constituting a violation of administrative law requirements, without needing to examine the applicant's other grounds, further ordering the immediate removal of the non-admission record from the Schengen Information System and awarding costs to the applicant's counsel, subject to final legal aid status.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Admission to Legal Aid and Annulment of Entry Ban Order Due to Procedural Flaw: The court granted the provisional admission to legal aid and annulled the contested order because the decision lacked the author's signature and the necessary mention of their identity, constituting a violation of administrative law requirements, without needing to examine the applicant's other grounds, further ordering the immediate removal of the non-admission record from the Schengen Information System and awarding costs to the applicant's counsel, subject to final legal aid status.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée violations des règles de procédure éloignement frais de la procédure positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision regarding the required content of administrative decisions (signature, name) was the main ground for annulling the contested order (Article 2).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning and applied in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive (Article 4) to determine the allocation of legal costs/fees payable by the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 août et 19 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Potier, avocat, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

3°) de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen à la date de notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Potier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.

M. C soutient que :

- la décision attaquée n'a pas été signée ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;

- elle procède d'une erreur de droit ;

- elle est dépourvue de base légale car il n'a pas fait l'objet d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le loi n° 91-641 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue malinké.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1988, a fait l'objet le 1er août 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 1er août 2024 comportent la seule mention " P/ Le Préfet de police, empêché " sans aucune signature de sa part. Le préfet de police démontre pas que le signataire de l'acte disposait bien d'une délégation de signature. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le défaut de signature de l'arrêté litigieux l'entache d'irrégularité. Par suite, l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé a prononcé une interdiction de retour de douze mois, doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de police supprime sans délai l'inscription de non admission de M. C au fichier d'information Schengen.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Potier, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Potier de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.

D E C I D E

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté en date du 1er août 2024 par lequel le préfet de police a interdit à M. C le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de supprimer sans délai l'inscription de non admission de M. C au fichier d'information Schengen.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Potier dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et à Me Potier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.