Legislator Jurisprudence & Législation
2423019 Généré par l'IA

Challenge to Removal Destination Decision Denied

Numéro de cause 2423019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detained individual sought the annulment of a police prefect's decision fixing his destination country for removal, executing a ten-year ban from French territory imposed by a 2022 judicial judgment, arguing the decision lacked motivation, failed to examine his personal situation, was irregularly notified, and contained errors of appreciation and law. The court rejected all claims, finding the administrative decision sufficiently reasoned and supported by evidence of due consideration of the individual's situation; moreover, since the applicant failed to establish any risk of ill-treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to his country of nationality, the prefecture was entitled to designate that country as the destination without committing a manifest error of appreciation or law.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de justice administrative, article 131-30 du code pénal, article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Removal Destination Decision Denied: The court rejected all claims, finding the administrative decision sufficiently reasoned and supported by evidence of due consideration of the individual's situation; moreover, since the applicant failed to establish any risk of ill-treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to his country of nationality, the prefecture was entitled to designate that country as the destination without committing a manifest error of appreciation or law.

Mots-clés

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éloignement convention européenne des droits de l'Homme droit au retour recours contre des décisions administratives restriction à la libre circulation droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de justice administrative
Hémery en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative.
article 131-30 du code pénal
En troisième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L.
article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order dismissing the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the application.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A, détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée à son encontre par un jugement du Tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2022.

M. A soutient que :

- il est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué lui a été notifié de manière irrégulière car en français alors qu'il ne parle pas correctement cette langue ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery,

- les observations de Me Nesri, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue anglaise.

Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant gambien né le 1er août 1996, a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 8 juillet 2022. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine.

Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ".

Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En l'espèce, le requérant n'établit, ni même n'invoque des risques de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, fixer la Gambie, pays dont M. A à la nationalité, comme pays de destination. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024

Le magistrat désigné,

D. HEMERY La greffière,

D. PERMALNAICK

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8