Legislator Jurisprudence & Législation
2422985 Généré par l'IA

Residence Assignment Following Departure Order Upheld

Numéro de cause 2422985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative tribunal rejected a request to annul an order placing an individual under residence assignment following a prior order to leave the national territory, finding that the signing authority was competent due to a valid delegation, the decision was sufficiently motivated, and the assignment was legally grounded because the individual was subject to an outstanding departure order with a reasonable prospect of removal. The court further reasoned that the required periodic reporting did not disproportionately violate the right to liberty of movement under Article 5-1 of the ECHR, and the residence assignment, aimed at ensuring the execution of the removal measure, did not constitute a disproportionate interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Assignment Following Departure Order Upheld: The court further reasoned that the required periodic reporting did not disproportionately violate the right to liberty of movement under Article 5-1 of the ECHR, and the residence assignment, aimed at ensuring the execution of the removal measure, did not constitute a disproportionate interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour éloignement décision préfectorale de renvoi respect de la vie familiale droit à la vie expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the applicant requested an award under this article, the dispositive did not grant costs (as the request was rejected), but this article establishes the basis for awarding costs in administrative justice.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article dismisses the applicant's request in its entirety, constituting the final order on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the applicant's request in its entirety, constituting the final order on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested an award under this article, the dispositive did not grant costs (as the request was rejected), but this article establishes the basis for awarding costs in administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 28 et 30 août 2024, M. A D, représenté par Me Thiam, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l'assigner à résidence sur le territoire de la ville de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il viole les articles 5-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- et les observations de Me Thiam, représentant M. D, assisté de M. C, interprète en langue peule.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant sénégalais né le 1erjanvier 1962, a fait l'objet le 13 août 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B E, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elle lui permet de comprendre les motifs de l'assignation à résidence qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 juin 2024 par le préfet de police. L'intéressé n'établit pas qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'éloignement du territoire français à destination du Sénégal, son pays d'origine. Dès lors c'est sans commettre d'erreur de droit ou de fait que le préfet de police, après avoir relevé que le requérant entrait dans les prévisions du 1° de l'article précité, a assigné à résidence M. D.

6. En quatrième lieu, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, imparties par l'autorité administrative, ne sauraient, dans leur principe, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, protégée par l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. D n'établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l'assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l'accompagnent. Dans ces conditions, l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. D et les modalités de contrôle qui l'assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l'objectif qu'elles poursuivent, d'assurer la bonne exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et de prévenir le risque qu'il ne s'y soustrait une nouvelle fois, comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur d'appréciation en les prononçant doivent être écartés.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8