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2422963 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Annulment of Return Prohibition Based on Unproven Accusation

Numéro de cause 2422963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national detained in an administrative center challenged the prefect's decision of August 27, 2024, which imposed a twenty-four-month prohibition on returning to French territory, following an earlier annulled fifty-month prohibition. The court found that the prefect erred in judgment by relying solely on an unproven accusation of threatening behavior linked to racial or religious motives to justify the twenty-four-month ban, especially since the individual had steady employment since March 2023 and the alleged offense had not resulted in any judicial outcome, thus warranting the annulment of the return prohibition order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect: Annulment of Return Prohibition Based on Unproven Accusation: The court found that the prefect erred in judgment by relying solely on an unproven accusation of threatening behavior linked to racial or religious motives to justify the twenty-four-month ban, especially since the individual had steady employment since March 2023 and the alleged offense had not resulted in any judicial outcome, thus warranting the annulment of the return prohibition order.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère interdiction de travailler annulation de la naturalisation entrée illégale arrêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the prefect's decision based on the findings regarding the duration of the prohibition.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning leading to the annulment relies on the scope and application of this article regarding the imposition of a ban on return.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning leading to the annulment relies on the scope and application of this article concerning the factors for setting the duration of the ban on return.

Article 2

The court rejects the remaining claims of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly addresses and rejects the request for costs based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 3 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery ;

- les observations de Me Fichot, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe,

- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 5 octobre 1992, a fait l'objet le 12 août 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinquante mois. Par une décision du 26 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de police a interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de cinquante mois et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Le 27 août 2024, M. B a fait l'objet d'un nouvel arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

3. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l'absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance tirée de ce que la présence de M. B représente une menace pour l'ordre public eu égard son signalement par les services de police le 5 août 2024 pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait. D'autre part, M. B justifie d'une activité salariée depuis le mois de mars 2023 en qualité de coiffeur en produisant un contrat de travail et plusieurs bulletins de paye. Enfin, en l'état du dossier, et alors qu'aucune suite judiciaire n'a été donnée à cette affaire, que le requérant n'a fait l'objet que d'une unique interpellation pour les faits en cause qu'il conteste, dont le contexte demeure imprécis au vu du procès-verbal du 9 août 2024 des services de police et qui n'ont au surplus donné lieu à aucune condamnation, en estimant sur le fondement de cette seule circonstance que ces faits revêtaient un caractère de gravité tel qu'il justifiait de prononcer la durée de vingt-quatre mois d'interdiction de retourner sur le territoire français prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté 27 août 2024 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté 27 août 2024 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Décision rendue le 4 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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