Legislator Jurisprudence & Législation
2422933 Généré par l'IA

Suspension of Refusal of Talent Passport Residency Renewal Pending Re-examination

Numéro de cause 2422933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose application for renewal of her temporary residency permit, specifically a "talent passport" for artistic and cultural professions, was denied by the police prefect on June 24, 2024, sought an urgent suspension of this decision, arguing the refusal was insufficiently reasoned, failed to consider her personal situation, violated her rights under the European Convention on Human Rights, and presented a serious doubt regarding its legality, particularly concerning an error in assessing the consequences for her personal situation. The court granted the provisional legal aid, suspended the refusal decision, ordered the competent prefect to re-examine the residency application within two months, and provisionally issue a temporary residency permit authorizing work during the re-examination period, finding that the immediate impact of the refusal established the required urgency and that the argument regarding a manifest error of assessment created a serious doubt as to the legality of the administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Refusal of Talent Passport Residency Renewal Pending Re-examination: The court granted the provisional legal aid, suspended the refusal decision, ordered the competent prefect to re-examine the residency application within two months, and provisionally issue a temporary residency permit authorizing work during the re-examination period, finding that the immediate impact of the refusal established the required urgency and that the argument regarding a manifest error of assessment created a serious doubt as to the legality of the administrative act.

Mots-clés

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passeport renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire ressortissants étrangers autorisation de travail décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for granting the suspension of the execution of the administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the payment of legal costs to the lawyer, subject to conditions regarding legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Art. L. 761-1 CJA for ordering the payment of legal costs.

Article 1er

Order admitting the applicant to provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme B D, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retour;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.

Mme D soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation de renouvellement de titre de séjour et qu'il existe une présomption d'urgence ;

- ses contrats de travail ainsi que ses droits sociaux risquent d'être suspendus.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle souffre d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de sa compétence car il n'a pas cherché à régulariser la requérante à titre dérogatoire en raison de son intégration et sa vie familiale et professionnelle en France ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces le 3 septembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 août 2024 sous le numéro 2422885 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 5 septembre 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Leboul, représentant Mme D, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

- les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante ne remplit pas les conditions posées à l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, ressortissante ouzbèke née le 23 novembre 1976 à Tachkent (Ouzbékistan), est entrée en France pour la dernière fois avec un visa long séjour mention " passeport-talent " valable du 19 novembre 2018 au 17 février 2019. Son fils, A D est scolarisé depuis septembre 2021 en France. Elle a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport-talent " mention " profession artistique et culturelle " valable du 3 janvier 2019 au 2 janvier 2023, renouvelée pour une période allant du 5 juillet 2023 au 4 juillet 2024. Le 25 avril 2024, la requérante a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par une décision du 24 juin 2024, le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour passeport talent mention " profession culturelle et artistique ". Mme D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2024.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

4. En l'espèce, Mme D demande la suspension de la décision du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de police,n'a pas fait état de difficulté particulière dans le traitement de sa demande de nature à faire échec à la présomption d'urgence qui s'attache à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Leboul, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Leboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1000 euros sera versée à Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme D est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : Sous réserve que Me Leboul, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de L'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Leboul une somme de 1000 euros au titre des frais d'instance. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D, par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1000 euros sera versée au titre des frais d'instance à Mme D.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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