Legislator Jurisprudence & Législation
2422928 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejects Appeal Against Extension of Entry Ban

Numéro de cause 2422928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris rejected a request to annul an order by the Prefect of Police that extended an individual's initial twelve-month ban on returning to French territory to thirty-six months, based on the individual remaining irregularly in the territory after an initial expulsion order. The court dismissed the claims that the signing authority was incompetent, citing a valid delegation of power; that the decision lacked motivation, as the grounds were sufficiently stated; and that the right to be heard was violated, finding that the individual had an effective opportunity to present their case and that the Charter's relevant article did not apply to national authorities. Furthermore, the court found no error of assessment in the extension, as the Prefect lawfully considered the lack of strong ties to France, the short duration of stay, evasion of the initial removal order, and a significant public order threat demonstrated by recent serious criminal allegations.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er r; Administrative Tribunal Rejects Appeal Against Extension of Entry Ban: The court dismissed the claims that the signing authority was incompetent, citing a valid delegation of power; that the decision lacked motivation, as the grounds were sufficiently stated; and that the right to be heard was violated, finding that the individual had an effective opportunity to present their case and that the Charter's relevant article did not apply to national authorities. Furthermore, the court found no error of assessment in the extension, as the Prefect lawfully considered the lack of strong ties to France, the short duration of stay, evasion of the initial removal order, and a significant public order threat demonstrated by recent serious criminal allegations.

Mots-clés

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interdiction d'entrée durée du séjour suspension de l'expulsion autorité administrative motif d'expulsion préfet de police

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er r
This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis regarding the possibility and limits of extending the entry ban, supporting the rejection of the appeal on the merits.

Art. L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis governing the criteria for determining the duration of the entry ban, supporting the rejection of the appeal on the merits.

Article 1er r

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2024 et 4 septembre 2024, M. B Prince A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l'objet pour la porter à une durée de trente-six mois.

Il soutient que :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à son caractère disproportionné.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 3 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery ;

- les observations de Me Fichot, avocat commis d'office, représentant M. Prince A, assisté de M. D, interprète en langue espagnole,

- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. Prince A, ressortissant nigérian né le 27 août 2001, a fait l'objet le 15 juin 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a prolongé cette interdiction de retour de douze mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de trente-six mois. M. Prince A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-000924 du 8 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme E C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté litigieux, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions de maintien en rétention, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écart.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.

Ainsi, le moyen tiré, comme en l'espèce, de la violation de l'article 41 de la charte, par une autorité d'un État membre est inopérant. En tout état de cause, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l'arrêté contesté.

En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police en date du 3 septembre 2024, que M. Prince A a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et qu'il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

6. Pour prolonger l'interdiction de retour de M. Prince A, initialement fixée à douze mois par un arrêté du le préfet de la Seine-et-Marne du 15 juin 2023, pour la porter à une durée totale de trente-six mois, le préfet de police s'est fondé sur le fait que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai. Pour fixer la durée de l'interdiction, le préfet de police a pu légalement prendre en compte l'absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que le requérant déclare être célibataire sans enfant à charge, la circonstance qu'il déclare être entré en France il y a un mois, le fait que le requérant s'est soustrait à une mesure d'éloignement du 15 juin 2024 et la circonstance qu'il représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé par les services de police le 24 août 2024 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité par auteur sous l'emprise de produits stupéfiants, violence volontaire, par conjoint, avec usage d'une arme par destination, destruction de bien privé et usage de détention de produit ou substance classée stupéfiant. Compte tenu de ces éléments, l'arrêté du 26 août 2024 du préfet de police augmentant de douze mois l'interdiction de retour du territoire français de M. Prince A n'est pas entaché d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Prince A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er r : La requête de M. Prince A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Prince A et au préfet de police.

Décision rendue le 4 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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