Legislator Jurisprudence & Législation
2422922 Généré par l'IA

Departure Order Annulled Due to Best Interests of Child in Asylum Case

Numéro de cause 2422922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging an order to leave the national territory, arguing that the order failed to adequately consider the best interests of her minor daughter, who was also a first-time asylum applicant and dependent on the challenger as her sole legal representative. The court found that executing the departure order would deprive the daughter of her mother's presence during the examination of her own asylum claim, constituting a violation of the fundamental principle of the best interests of the child under international convention, leading the tribunal to annul both the departure order and the designation of the country for removal, and ordering the administrative authority to re-examine the challenger's situation and issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Departure Order Annulled Due to Best Interests of Child in Asylum Case: The court found that executing the departure order would deprive the daughter of her mother's presence during the examination of her own asylum claim, constituting a violation of the fundamental principle of the best interests of the child under international convention, leading the tribunal to annul both the departure order and the designation of the country for removal, and ordering the administrative authority to re-examine the challenger's situation and issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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asile pour mineurs intérêt de l'enfant assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour départ du pays éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Séval, président de chambre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 11 juillet 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Mme C ayant été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the applicant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court found that the administrative decision violated the best interests of the child, which is the main ground for annulling the order to leave the territory.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the dispositive orders to grant a provisional residence permit following the annulment of the departure order.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the applicant provisional legal aid.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs not covered by legal aid, even though the substantive claim for these costs was rejected in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme A C, représentée par Me Gagey, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Séval, président de chambre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Séval a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Trieste, greffière d'audience ; aucune des parties n'étant présente ou représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante sri lankaise née le 13 janvier 1982 et entrée en France le 18 février 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de première demande d'asile en procédure normale a été remise par le préfet de Police le 12 juillet 2024, à la fille de la requérante, Mme B née le 5 avril 2008, valable jusqu'au 11 mai 2025. La même attestation précise qu'au titre de cette procédure, la requérante est la représentante légale de sa fille mineure entrée seule en France le 29 juin 2024 et dont il est établi qu'elle réside avec sa mère depuis le 15 juillet 2024 à la coordination de l'accueil des familles demandeuses d'asile au 184 A rue du faubourg Saint-Denis à Paris (75010). Dès lors qu'en défense, le préfet se borne à arguer de ce que la requérante ne justifierait pas de sa contribution à l'entretien de sa fille ni de l'intensité de leurs liens et, à soutenir qu'en tout état de cause la famille est susceptible de se reconstituer dans leur pays d'origine, il y a lieu de considérer que l'exécution de la décision contestée aurait, pour effet de priver Mme B de la présence de sa mère et unique représentante légale pour l'examen de sa demande d'asile. Au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a porté atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille et qu'elle a par suite, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C, que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision portant fixation du pays à destination duquel la requérante pourra être éloignée, doit également être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, procède au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Mme C ayant été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, en l'espèce, la requérante n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ainsi accordée, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police et à Me Gagey.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le magistrat désigné, La greffière,

JP. SEVAL I.TRIESTE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2422922/4-3