Claimant v. Police Prefect (Residence Permit Duplication)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, an Afghan national holding subsidiary protection, sought an expedited order compelling the police prefect to issue a duplicate multi-year residence permit after losing the original and failing to obtain a replacement since May 2023. The court granted the request under the provisions for urgent provisional measures, reasoning that the continued lack of a valid residence title created a precarious situation for the claimant, establishing the requisite urgency, utility, and non-obstruction to an administrative decision, thus ordering the prefect to schedule an appointment within ten days for the permit's issuance and awarding the claimant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Police Prefect (Residence Permit Duplication): The court granted the request under the provisions for urgent provisional measures, reasoning that the continued lack of a valid residence title created a precarious situation for the claimant, establishing the requisite urgency, utility, and non-obstruction to an administrative decision, thus ordering the prefect to schedule an appointment within ten days for the permit's issuance and awarding the claimant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enforces the main order to compel the police prefect to issue the duplicate residency permit, based on the conditions for the summary proceeding established in Article L. 521-3 of the CJA.
This article forms the legal basis invoked for granting the requested provisional measure (injunction).
This article orders the State to pay costs to the applicant under the relevant provision.
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B C, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant afghan né le 22 décembre 1990 bénéficiaire de la protection subsidiaire, s'était vu remettre en cette qualité une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 février 2027. Ayant perdu ce document, il en demanda un duplicata au préfet de police le 27 mai 2023. Depuis cette date, il ne parvient pas à l'obtenir malgré de nombreuses tentatives. Le préfet de police qui n'a pas produit en défense n'expose aucune circonstance qui ferait obstacle à la remise d'un duplicata. Or, il est constant qu'une telle situation contribue à la précarité du requérant. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de donner un rendez-vous à M. C dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre le duplicata de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. C dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre le duplicata de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 septembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.