Legislator Jurisprudence & Législation
2422908 Généré par l'IA

Association v. Prime Minister (Withdrawal of Injunction Request)

Numéro de cause 2422908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought an order from the administrative judge, based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the Prime Minister to reconsider and explicitly respond to a pending request for approval filed in January 2024, under penalty, and seeking costs. However, the association subsequently filed a formal act declaring its unequivocal and complete withdrawal of the entire claim, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal without ruling on the merits of the initial request for injunction or associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Prime Minister (Withdrawal of Injunction Request): 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the Prime Minister to reconsider and explicitly respond to a pending request for approval filed in January 2024, under penalty, and seeking costs. However, the association subsequently filed a formal act declaring its unequivocal and complete withdrawal of the entire claim, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal without ruling on the merits of the initial request for injunction or associated costs.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative ministre de la justice association recours en annulation en droit de l'Union retrait de la plainte pénale frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the application, which is the basis for Article 1 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 3 septembre 2024, l'association Anticor, représentée par Me Brengarth, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au premier ministre de réexaminer la demande d'agrément dont il a été donné récépissé le 25 janvier 2024 et d'y répondre explicitement dès la lecture de l'ordonnance de référé sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 5 septembre 2024, l'association Anticor déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 5 septembre 2023, l'association Anticor a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'association Anticor.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Anticor et au Premier ministre.

Fait à Paris, le 11 septembre 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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