Association v. Prime Minister (Withdrawal of Injunction Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an order from the administrative judge, based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the Prime Minister to reconsider and explicitly respond to a pending request for approval filed in January 2024, under penalty, and seeking costs. However, the association subsequently filed a formal act declaring its unequivocal and complete withdrawal of the entire claim, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal without ruling on the merits of the initial request for injunction or associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Prime Minister (Withdrawal of Injunction Request): 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the Prime Minister to reconsider and explicitly respond to a pending request for approval filed in January 2024, under penalty, and seeking costs. However, the association subsequently filed a formal act declaring its unequivocal and complete withdrawal of the entire claim, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal without ruling on the merits of the initial request for injunction or associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the application, which is the basis for Article 1 of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 3 septembre 2024, l'association Anticor, représentée par Me Brengarth, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au premier ministre de réexaminer la demande d'agrément dont il a été donné récépissé le 25 janvier 2024 et d'y répondre explicitement dès la lecture de l'ordonnance de référé sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 5 septembre 2024, l'association Anticor déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 5 septembre 2023, l'association Anticor a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'association Anticor.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Anticor et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-1