Legislator Jurisprudence & Législation
2422904 Généré par l'IA

Association v. Prime Minister (Accreditation Enforcement)

Numéro de cause 2422904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought modification of a prior administrative ruling that ordered the Prime Minister to re-examine its application for accreditation, requesting the addition of a daily penalty for non-compliance. The court found that the Prime Minister had not complied with the prior order, rejecting the justification that a new government was imminent, as re-examining the accreditation application was deemed an ordinary administrative matter executable even by a caretaker executive. Consequently, the court modified the previous order by enjoining the Prime Minister to re-examine the request within twenty-four hours under penalty of €1,000 per day, and ordered the State to pay the association €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-4 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Prime Minister (Accreditation Enforcement): The court found that the Prime Minister had not complied with the prior order, rejecting the justification that a new government was imminent, as re-examining the accreditation application was deemed an ordinary administrative matter executable even by a caretaker executive. Consequently, the court modified the previous order by enjoining the Prime Minister to re-examine the request within twenty-four hours under penalty of €1,000 per day, and ordered the State to pay the association €1,500 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution conformité administrative association modification d'une autorisation peine statutaire abus des pouvoirs conférés par le service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates the main order, which is to compel the Prime Minister to re-examine the request under penalty (astreinte).

Article L. 521-4 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for modifying the previous order by imposing a new deadline and penalty.

Article R. 522-13 du code de justice administrative

This provision relates to the enforceability of the order, although the court ultimately decided not to order immediate execution.

Article 2

This article formalizes the order to the State to pay a sum to the association regarding legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in the final order for awarding costs to the association.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 3 septembre 2024, l'association Anticor, représentée par Me Brengarth, doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2420360 du 9 août 2024 en enjoignant au Premier ministre de réexaminer la demande d'agrément qu'elle a présentée et d'y répondre explicitement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dès le prononcé de l'ordonnance, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune décision explicite n'a été prise par le Premier ministre ;

- la seule circonstance que la nomination d'un nouveau gouvernement soit " imminente " n'est pas de nature à justifier l'absence d'exécution de l'ordonnance du 9 août 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.

Le Premier ministre fait valoir qu'il a pris acte de l'ordonnance rendue le 9 août dernier et confirme que l'exécutif entend naturellement se conformer à cette décision juridictionnelle mais demande toutefois au tribunal, compte tenu de l'imminence de la nomination d'un nouveau gouvernement, de ne pas prononcer l'astreinte sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 4 septembre 2024 en présence de Mme Fleury, greffière d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de :

- Me Brengarth, représentant la requérante.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2420360 du 9 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en formation collégiale, a suspendu la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé la délivrance de l'agrément sollicité par l'association Anticor le 19 janvier 2024 et a enjoint au Premier ministre de réexaminer cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci. Par la présente requête, l'association Anticor demande que l'injonction prononcée par l'ordonnance du 9 août 2024 soit assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Selon le deuxième alinéa de l'article R. 522- 13 du même code, le juge des référés peut décider que sa décision sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue.

3. Il est constant qu'alors que l'ordonnance n° 2420360 a été notifiée au secrétariat général du gouvernement le 12 août 2024 à 11h41, la demande présentée par l'association Anticor n'a pas fait l'objet d'un réexamen et qu'aucune décision ni favorable, ni défavorable n'a été prise. Par ailleurs, si la Secrétaire générale du gouvernement fait valoir que la nomination d'un nouveau Premier ministre est imminente, il n'est pas contesté que l'exécution d'une décision de référé enjoignant à l'administration de réexaminer si l'association requérante remplit les conditions posées par l'article 1er du décret du 12 mars 2014 visé ci-dessus présente, tant par sa nature qu'en raison de l'urgence, le caractère d'une affaire courante entrant dans la compétence d'un gouvernement démissionnaire.

4. Dans ces conditions, dès lors que le Premier ministre ne justifie d'aucune circonstance de droit ou de fait de nature à faire obstacle à l'exécution de l'ordonnance du 9 août 2024, il y a lieu de modifier l'injonction prononcée par celle-ci en enjoignant le réexamen de la demande présentée par l'association Anticor dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de décider que la présente ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue.

Sur les frais de justice :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'association Anticor en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au Premier ministre de réexaminer la demande d'agrément présentée par l'association Anticor, en tenant compte des motifs de l'ordonnance n°2420360 du 9 août 2024, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Anticor une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Anticor et au Premier ministre.

Fait à Paris, le 4 septembre 2024.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9