Mootness of Urgent Application for Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect of police to issue a receipt for a residence permit application or an extension of instruction notice, invoking urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that the request for an injunction against the prefect of police had become moot because the administrative authority had subsequently issued the requested document, specifically an attestation of prolongation of instruction valid until a specified future date, leading the judge to rule that there was no longer a need to rule on the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Urgent Application for Residence Permit Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that the request for an injunction against the prefect of police had become moot because the administrative authority had subsequently issued the requested document, specifically an attestation of prolongation of instruction valid until a specified future date, leading the judge to rule that there was no longer a need to rule on the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the application.
The request was based on this article, and although the decision is a non-lieu, the underlying procedure is defined here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Gateau-Leblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 mars 2025. Par suite, la requête est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 septembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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