Legislator Jurisprudence & Législation
2422880 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 2422880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order denying her residency permit, ordering her departure from France, and fixing the destination country, arguing the refusal was based on a legal error regarding her work authorization request and constituted a manifest error of appreciation under domestic law concerning exceptional circumstances, as well as a violation of her right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim of legal error, finding the prefect conducted an individualized examination and was not bound by the silence of the labor authorities, and further dismissed the substantive claims, reasoning that the applicant's duration of stay since 2018 and professional insertion, while demonstrating intent for integration, were not sufficiently exceptional to warrant admission under the relevant statute, nor did they establish a disproportionate interference with her rights under Article 8, thus upholding the prefect's decision to reject the request for regularization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residency Permit Annulment Appeal Rejection: The court rejected the claim of legal error, finding the prefect conducted an individualized examination and was not bound by the silence of the labor authorities, and further dismissed the substantive claims, reasoning that the applicant's duration of stay since 2018 and professional insertion, while demonstrating intent for integration, were not sufficiently exceptional to warrant admission under the relevant statute, nor did they establish a disproportionate interference with her rights under Article 8, thus upholding the prefect's decision to reject the request for regularization.

Mots-clés

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ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère autorisation de travail violation des charges d'autorisation erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 6 of the reasoning (and implicitly in the rejected claim 3°) and is referenced in the final order (Article 1) by stating that the claims under it are rejected.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er
This article explicitly states that the appellant's request is rejected, which is the final order on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that the appellant's request is rejected, which is the final order on the merits.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 6 of the reasoning (and implicitly in the rejected claim 3°) and is referenced in the final order (Article 1) by stating that the claims under it are rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé lié par l'absence de réponse à la demande d'autorisation de travail adressée au service de la main d'œuvre étrangère ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante vietnamienne, née le 21 janvier 1991 à Quang Binh (Vietnam) et entrée en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, d'une part, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, et qu'il ne s'est pas estimé lié par l'absence de réponse du service de la main d'œuvre étrangère à la demande d'autorisation de travail qui lui a été soumise, d'autre part, que le préfet ne s'est pas fondé sur cette seule circonstance pour estimer que la requérante ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Mme A se prévaut de ce qu'elle réside en France depuis 2018 et qu'elle y est insérée professionnellement. Toutefois, sa durée de présence, bien que démontrée, est récente à la date de la décision attaquée et ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, s'il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire produits par la requérante qu'elle dispose d'une ancienneté de travail de plus de quatre ans, en particulier en qualité de prothésiste de janvier 2019 à octobre 2021, puis d'esthéticienne à partir de mars 2022, cette expérience professionnelle, qui témoigne d'une volonté d'insertion dans la société française, corroborée par la demande d'autorisation de travail produite au dossier, est également récente et ne saurait constituer un motif exceptionnel. Enfin, Mme A ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale, composée de son conjoint, d'elle-même et d'un enfant né le 19 juillet 2022, se reconstitue dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Au regard de ce qui a été dit au point précédent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

Mme Merino, première conseillère,

Mme Renvoisé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

La rapporteure,

M. MERINO

Le président,

J-Ch. GRACIA

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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