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2422877 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Denial Pending Review Due to Urgency and Doubt of Legality

Numéro de cause 2422877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a request to suspend the prefect's decision from July 15, 2024, which denied an individual's application for a residence permit for job seeking or business creation following the completion of studies, a denial that resulted in the suspension of their ongoing employment contract. The court found that the condition of urgency was met because the refusal seriously and immediately prejudiced the applicant's concrete situation by causing the suspension of her work, and that there was a serious doubt as to the legality of the contested decision based on alleged factual inaccuracies regarding diploma attainment and errors of law concerning the application of relevant foreign residence statutes. Consequently, the court ordered the suspension of the rejection decision, instructed the prefect to re-examine the situation within fifteen days, and to issue a temporary work authorization within seven days pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Suspension of Residence Permit Denial Pending Review Due to Urgency and Doubt of Legality: The court found that the condition of urgency was met because the refusal seriously and immediately prejudiced the applicant's concrete situation by causing the suspension of her work, and that there was a serious doubt as to the legality of the contested decision based on alleged factual inaccuracies regarding diploma attainment and errors of law concerning the application of relevant foreign residence statutes. Consequently, the court ordered the suspension of the rejection decision, instructed the prefect to re-examine the situation within fifteen days, and to issue a temporary work authorization within seven days pending that review.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrat de droit administratif erreur administrative droit étranger conditions d'emploi suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the administrative decision based on the urgency and serious doubt regarding its legality, which invokes the grounds of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis invoked by the applicant and applied by the court to order the suspension of the administrative act.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, which is a substantive consequence of granting the suspension.

Article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section (point 6) as one of the provisions whose alleged incorrect application creates a serious doubt regarding the legality of the decision, thus justifying the suspension (Article 1).

Article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section (point 5 and 6) as one of the provisions whose alleged incorrect application creates a serious doubt regarding the legality of the decision, thus justifying the suspension (Article 1).

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay the sum to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme A B, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2024 du préfet de police de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le cadre d'un changement de statut ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a formé un recours pour excès de pouvoir et qu'elle n'est pas tardive ;

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse la place en situation d'irrégularité et que son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail en tant que chargée de communication, situation qui nuit gravement aux intérêts de l'entreprise ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits en ce qu'elle se fonde sur la circonstance qu'elle n'a pas obtenu son diplôme alors qu'elle l'a obtenu le 16 janvier 2023, qu'elle n'a pas présenté de contrat ou d'autorisation de travail alors qu'elle a d'ores et déjà trouvé l'emploi qui lui permettra d'obtenir un changement de statut vers celui de salarié, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2422890 le 27 août 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle, juge des référés ;

- les observations de Me Simon, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise qu'elle a obtenu une autorisation de travail le 18 juillet 2024 postérieurement à l'arrêté attaqué et qu'elle a tenté de produire son contrat de travail mais n'a pu obtenir de rendez-vous en préfecture.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 10 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 28 avril 1993, est entrée en France le 24 janvier 2021 munie de son passeport sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable jusqu'au 2 mai 2023. Suite à l'obtention de son diplôme, elle a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour " étudiant en recherche d'emploi " dont la dernière a expiré le 18 août 2024. Le 4 mai 2023, elle a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a été rejeté par un arrêté du 15 juillet 2024 du préfet de police, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Le 18 juillet 2024, elle a sollicité par ailleurs un second changement de statut mention " salarié ", lequel a été classé sans suite le 19 août 2024. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 rejetant sa demande de changement de statut.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B était régulièrement employée depuis le 6 mai 2024 en contrat à durée déterminée d'une durée de six mois par la société " La Banque Postale " en tant que chargée de communication digitale au sein de la direction de la communication de l'entreprise. Il résulte des courriers des 16 et 23 août 2024 de la directrice des ressources humaines que, compte tenu de la décision litigieuse et de l'expiration de son autorisation provisoire de séjour mention " étudiant " le 18 août 2024, son contrat de travail a été suspendu à compter du 19 août 2024 dans l'attente de la régularisation de sa situation. En outre, il résulte de la lettre du 23 août 2024 que Mme B est bien intégrée dans l'entreprise et que son contrat à durée déterminée est susceptible d'être renouvelé. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme justifiant que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et, ainsi, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

5. Aux termes de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ". Aux termes de l'article L. 422-10 du même code : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".

6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits tenant à l'absence de détention, par Mme B, du diplôme requis par les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit dans l'application de ces dispositions en refusant la délivrance du titre de séjour qu'il prévoir à raison de l'absence de contrat ou d'autorisation de travail, et de l'erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

7. Il résulte des points 4 et 6 qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de changement de statut de Mme B.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les plus brefs délais et au plus tard dans le délai de sept jours à compter de cette même date.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2024 du préfet de police est suspendue en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de Mme B.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les plus brefs délais et au plus tard dans le délai de sept jours à compter de cette même date.

Article 3 : L'Etat versera la somme de somme de 800 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 13 septembre 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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