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2422867 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal for Sick Foreigner Upheld

Numéro de cause 2422867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul an administrative order refusing the renewal of their residence permit as a sick foreigner and ordering their departure from the territory, arguing the refusal was insufficiently motivated and violated national law concerning medical grounds and the European Convention on Human Rights (Article 8). The administrative court upheld the prefect's decision, reasoning that the refusal was sufficiently motivated, and despite acknowledging the applicant's serious health condition, determined that appropriate medical treatment was available in their country of origin, according to the medical board's opinion, thereby satisfying the criteria under the relevant law and concluding that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with their private life given the lack of established strong family ties in France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Renewal Refusal for Sick Foreigner Upheld: The administrative court upheld the prefect's decision, reasoning that the refusal was sufficiently motivated, and despite acknowledging the applicant's serious health condition, determined that appropriate medical treatment was available in their country of origin, according to the medical board's opinion, thereby satisfying the criteria under the relevant law and concluding that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with their private life given the lack of established strong family ties in France.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour expulsion malgré motifs médicaux autorisation de séjour traitement médical contrôle juridictionnel droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of the request for costs.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the entirety of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the entirety of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui renouveler son titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocat conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux,

- et les observations de Me Berthilier, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 15 décembre 2000 en Côte d'Ivoire, entré en France le 17 janvier 2019 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. "

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis produit par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il est précisé dans cet avis que " eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié ". Si M. A fait valoir que l'une des substances actives de son traitement médicamenteux n'est pas disponible dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le coveran et l'uvedose prescrits à l'intéressé figurent sur la liste des médicaments officiels présents sur le territoire ivoirien. A cet égard, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement n° 2128117 du 24 mars 2022 de ce tribunal qui a annulé un précédent arrêté du 16 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour soins, lequel ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale examine les circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A, qui est entré en France au début de l'année 2019 et se déclare sans charge de famille, n'établit pas ni même ne soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il a indiqué, dans son formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour du 11 septembre 2023, vivre en concubinage depuis plus de six mois avec une compatriote et s'il affirme travailler comme employé polyvalent au sein d'une société franchisée de " Pizza Hut ", il n'apporte aucun élément permettant d'appuyer ses allégations. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

7. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation de M. A doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

M. Amadori, premier conseiller,

Mme Alidière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé

M.-O. LE ROUX

L'assesseur le plus ancien,

Signé

A. AMADORILa greffière,

Signé

V. FLUET

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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