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2422859 Généré par l'IA

Refugee Status Holder's Permit Dispute Settled Post-Extension, Leading to Legal Aid Costs Award

Numéro de cause 2422859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, granted refugee status in September 2023, sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a resident permit and compel the police prefect to re-examine the situation, citing the suspension of social benefits due to lack of valid documentation; however, the court provisionally granted the applicant legal aid and noted his subsequent withdrawal of the suspension and injunction requests after the police prefect issued a new certificate of instruction extension valid until February 2025, leading the court to order the State to pay the applicant's counsel €800 under the provisions governing legal aid or the Code of Administrative Justice, depending on the final determination of the applicant's eligibility for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Status Holder's Permit Dispute Settled Post-Extension, Leading to Legal Aid Costs Award: M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me Vi Van à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Vi Van au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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statut de réfugié frais d'assistance judiciaire autorisation de police positions administratives statut juridique suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer under provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for payment to the lawyer if legal aid is ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A D C, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande de titre de séjour depuis le 22 septembre 2023 ; qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour et que les prestations sociales versées par la Caisse d'allocations familiales ont été suspendues ;

- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : en lui refusant la délivrance d'une carte de résident dès lors qu'il s'est vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugié par une décision du 23 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'il a délivré une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à l'intéressé, valable jusqu'au 27 février 2025, lui ouvrant les mêmes droits que la précédente attestation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2410524 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Garnier, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :

- Les observations de Me Vi Van pour M. C qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction et maintient sa demande relative aux frais de procédure.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant afghan bénéficie du statut de réfugié depuis une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 septembre 2023. Il s'est vu délivrer une première attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 21 mars 2024 puis, après saisine du juge des référés, une nouvelle attestation valable jusqu'au 1er août 2024. Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié.

2. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer sur la demande de M. C, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la capture d'écran issue de l'ANEF, que le préfet de police a mis à disposition du requérant le 30 août 2024, postérieurement à l'introduction de sa requête, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 28 février 2025. Compte tenu de cette délivrance, M. C a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

4. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me Vi Van à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Vi Van au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction présentées par M. C.

Article 3 : L'Etat versera à Me Vi Van une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Vi Van et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 septembre 2024.

La juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.