Legislator Jurisprudence & Législation
2422853 Généré par l'IA

Refugee Applicant Withdraws Residence Card Challenge After Provisional Relief and Administrative Action

Numéro de cause 2422853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as a refugee, sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a resident card, arguing his expired temporary permit placed him in an irregular status with risk of job loss and deportation; however, the court provisionally granted him legal aid, but noted that the administrative authority had subsequently convened the applicant to issue a temporary residence authorization pending the resident card, leading the applicant to withdraw his requests for suspension and injunction, resulting in the court accepting the withdrawal and ordering the State to pay the applicant's counsel a specified amount for procedural costs under either the legal aid statute or general administrative justice provisions depending on the final legal aid determination.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Applicant Withdraws Residence Card Challenge After Provisional Relief and Administrative Action: M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me Pluchet à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Pluchet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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statut de réfugié retrait de l'assistance judiciaire frais de la procédure autorisations de séjour commandement de payer positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to determine the amount owed to the lawyer under provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for payment to the litigant if provisional legal aid is not confirmed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré le 27 août 2024, M. C D B, représenté par Me Pluchet, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans le délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 31 août 2023 il est désormais en situation irrégulière et peut être éloigné du territoire français à tout moment ; il a perdu son droit au travail, son employeur envisage de rompre son contrat et il se retrouverait dès lors sans ressources ; il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque ayant contacté la préfecture à de multiples reprises ;

- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : il doit se voir remettre une carte de résident dès lors qu'il s'est vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugié par une décision du 22 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Le préfet de police représenté par le Cabinet Centaure a produit des pièces le 2 septembre 2024.

Par mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, M. B a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais de procédure.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2422852 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Garnier, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :

- Les observations de Me Hacker pour le préfet de police ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 22 septembre 2022. Il s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour durant l'instruction de sa demande, valable jusqu'au 21 mars 2024 puis, après saisine du juge des référés, une nouvelle attestation valable jusqu'au 31 août 2023, qui n'a pas été renouvelé. Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié.

2. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer sur la demande de M. B, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Il résulte de l'instruction, que le préfet de police a convoqué le requérant pour le 2 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de sa requête, en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la remise de sa carte de résident, qui n'a pas encore été mise en fabrication. Compte tenu de cette délivrance, M. B a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me Pluchet à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Pluchet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction présentées par M. B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pluchet une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Pluchet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 septembre 2024.

La juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.