Legislator Jurisprudence & Législation
2422850 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Body (Urgent Suspension of Refusal of Reinstatement of Reception Conditions)

Numéro de cause 2422850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent interim injunction to suspend the administrative decision refusing the reinstatement of material reception conditions, arguing manifest precarity, homelessness, and serious doubt regarding the legality of the refusal which stemmed from his alleged failure to attend a scheduled interview, a failure he contested by claiming he never received the summons. The court granted provisional legal aid and suspended the refusal decision, reasoning that the applicant's severe deprivation of housing and financial aid established sufficient and immediate urgency, and that the administrative record lacked conclusive proof that the applicant deliberately evaded obligations, thereby creating a serious doubt as to the legality of the decision under the relevant asylum legislation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Administrative Body (Urgent Suspension of Refusal of Reinstatement of Reception Conditions): The court granted provisional legal aid and suspended the refusal decision, reasoning that the applicant's severe deprivation of housing and financial aid established sufficient and immediate urgency, and that the administrative record lacked conclusive proof that the applicant deliberately evaded obligations, thereby creating a serious doubt as to the legality of the decision under the relevant asylum legislation.

Mots-clés

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suspension provisoire conditions d'accueil assistance judiciaire gratuite réexamen de la demande d'asile annulation de la décision administrative citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2

Suspension de l'exécution de la décision de refus du rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

Article 3

Injonction faite à l'OFII de procéder au réexamen des conditions matérielles d'accueil.

Article 4

Condamnation de l'OFII à verser une somme au conseil de M. A en application des dispositions sur les frais de procédure.

Article 5

Rejet du surplus des conclusions de la requête.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Utilisé dans l'Article 4 pour l'attribution des frais de procédure à l'avocat.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Utilisé dans l'Article 4 pour l'attribution des frais de procédure à l'avocat.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Base légale sous-jacente pour la décision de suspension prise en référé, bien que non explicitement citée dans les articles 1 à 6, elle est la base de la requête initiale qui conduit aux ordonnances de suspension et d'injonction.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Base légale pour l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. D, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter du mois de leur cessation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- il est sans ressource pour se nourrir, se vêtir, vit dans la rue depuis plus d'un an, et se retrouve dans une situation de précarité manifeste. Il ne s'est pas placé lui-même dans cette situation d'urgence car il n'a manqué à aucune de ses obligations.

Sur le doute sérieux :

- la décision est entachée de motivation insuffisante et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée de vices de procédure tirés, de l'absence d'un entretien préalable d'évaluation portant sur sa vulnérabilité, de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité, de l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé, de l'illégalité du questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif à la détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu le champ d'application de la loi ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de cessation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens de la requête ne sont pas de nature à faite naître un doute sérieux sur la légalité de celle-ci.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 6 septembre 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :

-les observations de Me de Sèze, pour M. A, qui persiste dans ses écritures ; il fait valoir que M. A n'a jamais refusé de se rendre à un rendez-vous en vue de bénéficier d'un hébergement ;

- l'OFII n'était ni présent ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan né le 5 mars 1998, a déposé, le 29 septembre 2022, une demande d'asile et a été mis en possession d'une attestation de de demandeur d'asile valable jusqu'au 10 septembre 2024. Par un courrier du 17 janvier 2024, notifié le 25 janvier, l'OFII lui a signifié son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas à un entretien le 22 novembre 2023 concernant son orientation en centre d'accueil de demandeur d'asile Coallia Sartrouville (C7806). Par un courriel du 29 janvier suivant, adressé à l'administration, M. A a fait part de ses observations en contestant avoir reçu ce courrier. Par une décision du 23 avril 2024, l'OFII a totalement mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n°2413716 du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision de cessation du 23 avril 2024 et enjoint à l'OFII de procéder au réexamen des conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. Par une décision du 27 juin 2024 prise sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur de l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A. Par la requête susvisée, il demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. En l'espèce, la décision refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de grande précarité en le privant d'un hébergement non précaire et de l'allocation de demandeur d'asile. La circonstance que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 5 avril 2024, notifiée le 2 juin 2024, ne suffit pas à faire disparaître l'urgence de la demande alors que l'intéressé fait valoir qu'il a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile et que ce recours est toujours pendant. En outre, l'office n'établit pas que M. A se serait lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Sur ce point, pour établir que ce dernier ne se serait pas rendu à des rendez-vous en vue de son hébergement, l'OFII se borne à produire un mail de la structure de premier accueil de Paris (SPADA) indiquant que " depuis le 22 novembre 2023 et malgré des mails envoyés et un mot dans sa boîte au lettre qu'il a récupéré il n'a pas été possible de [le] convoquer " mais mentionnant que l'intéressé " ne s'est pas présenté à la SPADA depuis le 13 décembre 2023 ", alors que le requérant a contesté, dès le 29 janvier 2024 par un courriel adressé à l'administration, avoir reçu un courrier de convocation à un entretien en vue de son orientation dans un centre d'accueil. Dans ces circonstances, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

6. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il résulte de l'instruction que M. A, bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil, a, par un courriel du 29 janvier 2024 adressé à l'administration, contesté avoir reçu un courrier de convocation à un entretien prévu le 22 novembre 2023 en vue de son orientation dans un centre d'accueil de demandeur d'asile Coallia à Sartrouville (C7806). Les éléments produits par l'OFII dans le cadre de la présente instance sont insuffisants, en l'état de l'instruction, pour établir que l'intéressé se serait soustrait à une obligation de présentation ou aurait refusé un hébergement. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la substitution de base légale invoquée à titre subsidiaire par le défendeur.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2024 refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. La présente ordonnance, qui suspend l'exécution de la décision contestée, implique seulement mais nécessairement que l'OFII procède au réexamen du droit aux conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A en tant compte des motifs de la présente ordonnance. Il est enjoint à l'OFII d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Seze, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me de Sèze de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Article 2 : L'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'OFII versera à Me de Sèze sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, l'OFII lui versera la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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