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2422825 Généré par l'IA

Claimant v. Director of the National Immigration and Integration Office (OFII) on Material Reception Conditions

Numéro de cause 2422825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the decision of the Director of the National Immigration and Integration Office (OFII) refusing to reinstate their material reception conditions, which had been terminated due to alleged failure to appear for appointments on specific dates. The court provisionally granted legal aid and annulled the refusal, reasoning that the OFII failed to provide any evidence demonstrating that the claimant had actually been properly summoned to the appointments on the specified dates, meaning the decision to stop benefits violated the relevant national law concerning asylum seekers' obligations, and consequently ordered the OFII to reinstate the reception conditions retroactively within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Director of the National Immigration and Integration Office (OFII) on Material Reception Conditions: The court provisionally granted legal aid and annulled the refusal, reasoning that the OFII failed to provide any evidence demonstrating that the claimant had actually been properly summoned to the appointments on the specified dates, meaning the decision to stop benefits violated the relevant national law concerning asylum seekers' obligations, and consequently ordered the OFII to reinstate the reception conditions retroactively within one month.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite cessation des prestations droit des obligations

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision querellée a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile décision qui doit dès lors être annulée.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the injunction to restore material reception conditions, which is reflected in Article 3 of the dispositive.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied in the dispositive to grant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in the dispositive to grant provisional legal aid.

article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision was annulled because the OFII failed to properly apply this provision regarding the cessation of material reception conditions.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the injunction to restore material reception conditions, which is reflected in Article 3 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. C B A, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 551-16 et l 'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- et les observations de Me Da Costa, représentant M. B A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant somalien né le 1er janvier 1979, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique des demandeurs d'asile le 17 août 2023. Sa demande a été placée sous procédure Dublin et M. B A a accepté, le 23 août 2023, la prise en charge de l'OFII et ainsi bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 19 juin 2024, l'OFII a pris une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de la décision du 20 août 2024 par laquelle le directeur de l'OFFI a refusé de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil à son profit.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () / ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B A au motif de son absence de présentation aux autorités, les 6, 12 mars et 8 avril 2024. Toutefois, l'intéressé indique ne pas avoir reçu notification des convocations qui lui auraient été adressées à cet effet et le directeur ne fournit aucun élément permettant d'établir que M. B A a été effectivement convoqué aux dates dont s'agit. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision querellée a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile décision qui doit dès lors être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique que le directeur général de l'OFII accorde à M. B A ses conditions matérielles d'accueil depuis la date de leur cessation, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle. Il lui est enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Sous réserve de l'admission définitive de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 20 août 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B A de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder à M. B A ses conditions matérielles d'accueil depuis la date de leur cessation dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : Le directeur de l'OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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